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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 94-41.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.275

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annick X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société Pilkington Barnes Hind, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pilkington Barnes Hind, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1994) que Mlle X..., engagée le 1er avril 1989 en qualité d'opticien-adaptateur et promue membre du personnel d'encadrement en 1990 a été licenciée par la société Pilkington Barnes Hind le 4 juin 1991 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un fait de vie privée ne peut pas légalement fonder un licenciement ; que constitue un fait de vie privée le fait pour un salarié d'assister à un congrès organisé par son ancien employeur, auquel il a été convié à titre personnel, et auquel il s'est rendu en dehors de ses heures de travail ; que son refus de faire à son supérieur hiérarchique un compte-rendu écrit de ce congrès ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'un tel comportement n'est pas constitutif d'une violation des obligations résultant pour le salarié de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, imputer à faute à la salariée une certaine détérioration des relations entre elle-même et son employeur, à la suite d'un refus de congé-formation qui lui avait été opposé, et reconnaître néanmoins que l'origine du conflit "permettait des supputations dans des sens opposés : contrariété du côté de l'employeur, comportement réactionnel au refus d'autorisation du stage du côté de la collaboratrice" ; qu'ainsi, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que la cour d'appel a décidé, sans se contredire, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée ; que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Pilkington Barnes Hind, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-12 | Jurisprudence Berlioz