Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06218 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PLY
AFFAIRE : M. [F] [C] (Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ M. [X] [N] (Me Basile PERRON) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [X] [N]
de nationalité Française, chirurgien-orthopédiste, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Basile PERRON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Philippe CHOULET de L’AARPI INTERBARREAUX “CABINET CHOULET AVOCATS”, avocat plaidant au barreau de LYON
HOPITAL [9]
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BDR
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 28 janvier 2010, monsieur [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation, à l’origine d’une fracture complexe de la cheville gauche avec subluxation postérieure.
Du 28 au 29 janvier 2010, Monsieur [C] a été hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7]. Le docteur [I] a préconisé son transfert à la clinique [10].
Du 29 au 30 janvier 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à la clinique [10] et pris en charge par le docteur [N]. Le 29 janvier 2010, le docteur [N] a réalisé une réduction par manœuvre externe ( immobilisation par résine ) en considérant que la comminution était trop importante pour pratiquer une ostéosynthèse.
Du 10 au 13 février 2010, à la suite d’une radiographie de contrôle au 8ème jour, monsieur [C] a été réhospitalisé à la clinique [10]. Le 11 février 2010, le docteur [N] a réalisé une seconde réduction par manœuvre externe avec pose d’une nouvelle résine. Le 13 février 2010, face à une évolution peu satisfaisante, monsieur [C] a été informé de la nécessité de procéder à une reprise chirurgicale avec pose d’un fixateur externe. Monsieur [C] a refusé cette option thérapeutique et a décidé de quitter la clinique [10] sur décharge et contre avis médical.
Le 23 février 2010, monsieur [C] a été hospitalisé à l’HOPITAL [9] et opéré par le docteur [L] qui a pratiqué une ostéosynthèse du péroné par plaque avec pose de deux broches pour stabiliser le pilon tibial.
Le 1er mars 2020, monsieur [C] a regagné son domicile et bénéficié d’un suivi infirmier.
Du 7 au 9 avril 2010, monsieur [C] a été réhospitalisé à l’HOPITAL [9]. Le 7 avril 2010, monsieur [C] a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse pour désunion cutanée. Il a été décidé d’une immobilisation par botte. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence de deux bactéries : Escherichia Hermannii et staphylococcus simulans. Le 22 avril 2010, monsieur [C] a été traité par antibiothérapie. À compter du mois de juin 2010, monsieur [C] a bénéficié de séance de kinésithérapie pour une durée de 6mois.
Selon exploit du 27 janvier 2020 monsieur [C] a saisi le juge des référés de ce siège d'une demande d'expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2020. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
« L’information préalable dont a bénéficié le patient sur les risques qu’il encourait ont été correctes au prorata des informations possibles en traumatologie. Lors de la prise en charge initiale le29/01/2010, Monsieur [C] n’avait pas de possibilité de se soustraire à l’intervention proposée tant lors de la première réduction qu’à lors de la deuxième réduction. Il a décidé de son propre chef de quitter l’hôpital alors qu’il lui était proposé une autre solution, chirurgicale cette fois-ci .
Concernant la prise en charge du Docteur [N] :
o La réduction chirurgicale en urgence était la seule attitude thérapeutique possible et prudente,
o Les 2 tentatives de réduction orthopédique ont été des erreurs stratégiques pour ce type de fracture.
o L'absence de réduction rapide et stable inférieure à 24 ou au pire 48 heures, au pire à l'aide d'un fixateur externe, est considérée comme une perte de chance d'éviter les complications cutanées et les risques d'infection du site opératoire lors de l’intervention différée,
o L’absence d’ostéosynthèse rapide inférieure à 24 ou au pire 48 heures est considérée comme une perte de chance de réduire convenablement les fractures, malgré toute la difficulté technique que laissait présager cette fracture. Au bout de douze jours l’état cutané rendait illusoire toute tentative d’une meilleure réduction et d’un meilleur résultat fonctionnel.
La non prise en charge chirurgicale immédiate pour réduire les malléoles autant que faire se peut afin d’obtenir une meilleure réduction fracturaire et une meilleure stabilisation de la luxation a été responsable d’une perte de chance d’obtenir une cheville reconstruite. L’ostéosynthèse qui était totalement possible et nécessaire initialement, a été rendue beaucoup plus complexe après douze jours d’évolution et deux échecs de réduction orthopédiques. Aucun aléa thérapeutique n’a été reconnu.
Il y a eu une infection étiquetée nosocomiale ou liée aux soins dans les suites de l'intervention chirurgicale du 23 février 2010. Le risque infectieux au moment de cette prise en charge est estimé à 6%, 3 % liée à la fracture elle-même, risque doublé par l'état cutané devenu précaire du fait du manquement. »
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023 monsieur [C] a fait assigner le docteur [N] et l'Hôpital [9], en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de son exploit introductif d'instance et au vu du rapport d'expertise, monsieur [C] demande au tribunal de condamner solidairement le docteur [N] et l'Hôpital [9] à lui payer la somme de 500 € au titre des honoraires de son médecin conseil, de condamner le docteur [N] à lui payer la somme de 12.808,33 € en réparation de son préjudice corporel, de condamner l'Hôpital [9] à lui payer celle de 6.910 € en réparation du préjudice résultant de l'infection nosocomiale, et de condamner solidairement le docteur [N] et l'Hôpital [9] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2023 le docteur [N] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à un chirurgien orthopédique, plus subsidiairement de réduire les sommes pouvant être allouées à monsieur [C] après application d'un taux infime de perte de chance et que soit écartée l'exécution provisoire. Il demande encore la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [N] fait valoir, sur la base d'un avis du professeur [S], que l'expert aurait commis diverses erreurs d'appréciation portant notamment sur l'état initial de monsieur [C], l'indication thérapeutique qui selon lui était pertinente, et l'urgence à réaliser une ostéosynthèse. Il ajoute que si la seconde tentative de traitement était bien critiquable, elle n'est à l'origine que de 24 heures de retard dans la prise en charge, sans conséquence sur l'évolution ultérieure, et qu'il ne peut en conséquence être tenu qu'à la réparation des préjudices qui en résultent (déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées pendant 24 heures).
À titre subsidiaire, le docteur [N] expose qu'il n'existe pas de preuve que la guérison aurait été acquise avec certitude s'il avait d'emblée opté pour une intervention chirurgicale comme le préconise l'expert, et qu'en raison des nombreuses incertitudes scientifiques planant sur l’appréciation de l’état de santé qui aurait été celui de monsieur [C] même en cas d’intervention chirurgicale immédiate, le préjudice de ce dernier ne résulte que d'une perte de chance.
L'association Hôpital [9] a conclu le 20 février 2024 à la réduction des sommes pouvant être allouées à monsieur [C], et à la condamnation du docteur [N] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande également à ce que soit écartée l'exécution provisoire, ou à ce que celle-ci soit subordonnée à la constitution d'une sûreté conformément à l'article 514-5 du code de procédure civile. Enfin elle demande la condamnation de monsieur [C] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CCSS des Hautes Alpes, intervenante volontaire selon conclusions du 15 janvier 2024 demande la condamnation du docteur [N] et de l'Hôpital SAINT JOSPEH à lui payer les sommes de 2.674,34 € au titre de ses débours, outre 891,45 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu de recevoir l'intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes, et de mettre hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Sur les demandes à l'encontre du docteur [N] :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce l'expert a conclu à l'existence d'une faute du docteur [N] consistant en une absence de prise en charge chirurgicale immédiate, qui consistait selon lui en la seule attitude possible et prudente, considérant que les deux tentatives de réduction orthopédique ont été des erreurs stratégiques.
Le docteur [N], à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, produit un rapport du professeur [S], selon lequel le traitement des fractures du pilon tibial reste controversé, que l'ostéosynthèse dans les 24 premières heures n'est pas une attitude unanimement reconnue en littérature, et donc qu'il n'est pas possible de conclure que l'absence de chirurgie dans les 24 heures qui ont suivi le traumatisme est une perte de chance d'obtenir une bonne réduction ou d'éviter l'infection. Le professeur [S] ajoute que si la décision est prise d'intervenir, la réduction doit être parfaite et la fixation stable, que la première intervention du docteur [N] (réduction et contention par plâtre) est une méthode thérapeutique reconnue et conforme aux règles de l'art, et que la deuxième n'est pas conforme car devant un échec de la méthode bien réalisée il faut en changer, cette erreur stratégique étant responsable d'une intervention inutile de 24 heures de retard dans la prise en charge, sans conséquence sur l'évolution ultérieure.
Il convient néanmoins de relever que les observations du professeur [S] avaient déjà été adressées, sous une forme plus brève, sous forme de dire à l'expert le 11 mars 2020, aux termes duquel le conseil du docteur [N] soulignait qu'une ostéosynthèse est source de complications et que la chirurgie n'est pas la seule solution de prise en charge, que le traitement orthopédique est tout à fait concevable pour des fractures comminutives, que la prise en charge est tout au plus responsable de souffrances endurées, que c'est monsieur [C] qui est responsable du retard en raison de son refus de la prise en charge chirurgicale proposée par le docteur [N].
L'expert a répondu à ce dire en pages 20 et 21 de son rapport, en indiquant que la fracture n'était pas extrêmement comminutive, qu'elle était accessible à la chirurgie et qu'en tout cas le traitement orthopédique était voué à l'échec de façon certaine.
Ainsi les critiques du professeur [S] ne font que reprendre, en les développant, les observations déjà formées par voie de dire au cours des opérations d'expertise. En l'absence d'élément nouveau qui n'aurait pas pu être porté à la connaissance de l'expert, ou qui serait de nature à remettre sérieusement en cause ses conclusions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte donc de l'expertise que les deux actes de subluxation effectués par le docteur [N] étaient inadaptés, et non seulement le second comme soutenu par ce dernier.
Le préjudice de monsieur [C] résultant de ce défaut de prise en charge sera réparé ainsi que suit, à l'exclusion des chefs de préjudices imputables à la survenance de la fracture elle-même et de ceux résultant de l'infection nosocomiale, indemnisés plus bas :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Les frais d'assistance à expertise doivent donner lieu à indemnisation, la victime devant être en mesure de se faire assister d'un médecin au cours d'opérations d'investigation présentant une certaine technicité.
Monsieur [C] produit à ce titre une facture d'honoraires du docteur [U] d'un montant de 500 €, dont la prise en charge devra être répartie in solidum entre les deux défendeurs.
II – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Selon le rapport d'expertise, sont imputables au docteur [N] les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 février 2010 et du 22 février au 1er mars 2010, soit au total 10 jours. Sur la base d'une indemnisation journalière de 30 €, il revient donc à monsieur [C] une somme de 300 €.
Les périodes de déficit fonctionnel partiel sont imputables pour leur part, soit à la fracture initiale, soit à l'infection nosocomiale et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation par le docteur [N].
B – Souffrances endurées :
Elles ont été estimées à 4/7 par l'expert, dont 1/7 imputables au docteur [N]. L'indemnisation correspondante doit donc être fixée à la somme de 5.000 €, conformément à la demande, dont le quart, soit 1.250 € à la charge du docteur [N].
III – Préjudices non patrimoniaux permanents :
Ils ne constituent que dans le déficit fonctionnel permanent, estimé à 8 % au total, dont 4 % imputable au manquement du docteur [N].
Compte tenu de l'âge de monsieur [C] au jour de la consolidation (34 ans), il lui revient une somme totale de 8 x 2.035 = 16.280 € au total, dont 8.140 € à la charge du docteur [N].
Le docteur [N] sera donc condamné à indemniser monsieur [C] à hauteur de 9.690 €.
Sur les demandes à l'encontre de l'Hôpital [9] :
En application de l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
L'hôpital [9] ne discute en l'espèce pas la nature nosocomiale des infections contractées par monsieur [C] au sein de son établissement lors de l'intervention du 23 février 2010.
Le préjudice en résultant pour monsieur [C] sera en conséquence réparé ainsi que suit :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Dépenses de santé actuelles :
La CCSS des Hautes Alpes justifie par la production de ses débours de frais médicaux, de santé et pharmaceutiques, tous exposés à l'occasion de cette hospitalisation, à hauteur de 2.674,34 €.
B – Assistance par tierce personne :
L'expert a relevé que monsieur [C] a eu recours à l'assistance par une tierce personne, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % (soit 45 jours), à raison de 2 heures par jour, et pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (soit 60 jours) à hauteur de 3 heures par semaine.
Sur la base d'un taux horaire de 20 €, il revient donc à monsieur [C] une somme de (20 € x 2 heures x 45 jours) + (20 € x 3 heures x 8 semaines) = 2.280 €.
Selon l'expert, le déficit fonctionnel temporare de monsieur [C] n'est toutefois imputable qu'à hauteur de moitié à l'hôpital [9] pour la période postérieure au 10 avril 2010. La période antérieure, non comprise dans le calcul ci-dessus, n'est imputable pour sa part qu'à la fracture initiale.
L'hôpital [9] sera donc condamné à payer à monsieur [C] à ce titre une somme de 1.140 €.
II – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [C] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total imputable à l'infection nosocomiale du 7 au 9 avril 2010, puis un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 10 avril au 28 mai 2010 et de 15 % du 29 mai au 28 juillet 2010.
Sur la base d'une indemnisation, comme ci-dessus, de 30 € par jour, il lui revient donc la somme de (30 x 3) + (30 x 48 x 25%) + (30 x 60 x 15%) = 720 €, à la charge de l'hôpital [9].
B – Souffrances endurées :
Elles ont été estimées à 4/7 par l'expert, dont 1/7 imputables à l'hôpital [9]. L'indemnisation correspondante doit donc être fixée à la somme de 5.000 €, conformément à la demande, dont le quart, soit 1.250 € à la charge de l'hôpital [9].
C – Préjudice esthétique temporaire :
Il a été estimé à 2/7 entre le 10 avril et le 27 juillet 2010. Compte tenu de sa brièveté, il sera utilement réparé à hauteur de 2.000 €, à la charge de l'hôpital [9].
L'hôpital [9] sera donc condamné à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 2.674,34 € et à monsieur [C] la somme de 5.110 €.
Sur les autres demandes :
Le docteur [N] et l'hôpital [9], qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CHICHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à monsieur [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'hôpital [9] sera encore condamné à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 891,45 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit la CCSS des Hautes Alpes en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne in solidum le docteur [X] [N] et l'association HÔPITAL [9] à payer à monsieur [F] [C] la somme de 500 € au titre des frais d'assistance à expertise ;
Condamne le docteur [X] [N] à payer à monsieur [F] [C] la somme de 9.690 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l'association HÔPITAL [9] à payer à monsieur [F] [C] la somme de 5.110 € en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l'association HÔPITAL [9] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 2.674,34 € au titre de ses débours, celle de 891,45 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [X] [N] et l'association HÔPITAL [9] à payer à monsieur [F] [C] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [X] [N] et l'association HÔPITAL [9] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître CHICHE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,