Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54900 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YNN
N° : 2
Assignation du :
02 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS - #C0716
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. VICART
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous-seing privé signé le 30 janvier 2020, Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] ont donné à bail commercial à la société MAISON LIN, un local commercial situé au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 200 € payable d'avance chaque mois, outre 235 € par mois au titre des provisions sur charge.
Par acte sous-seing privé signé le 6 octobre 2020, la société MAISON DU LIN a cédé son droit au bail à la société VICART.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un commandement de payer le 22 novembre 2021 visant la clause résolutoire ainsi que l’article L. 145-41 du code de commerce et portant sur un montant de 11 945,25 € correspondant aux arriérés locatifs et comprenant le coût de l’exploit d’huissier d’un montant de 178,49 €.
Les bailleurs ont fait délivrer au preneur un nouveau commandement de payer le 26 mai 2023 visant la clause résolutoire et l’article L. 145-41 du code de commerce et portant sur un montant de 6 222,57 € correspondant aux arriérés locatifs et comprenant le coût de l’exploit d’huissier d’un montant de 159,34 €.
Les bailleurs ont fait délivrer au preneur deux nouveaux commandements de payer les 23 janvier 2024 au siège social de la société et 13 février 2024 dans les lieux loués visant de nouveau la clause résolutoire et l’article L. 145-41 du code de commerce et portant sur un montant de 12 243,70 € correspondant aux arriérés locatifs et comprenant le coût de l’exploit d’huissier d’un montant de 181,58 €.
C’est dans ces conditions que, se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, fait assigner la société VICART devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l'audience, les consorts [P] sollicitent, conformément à leur assignation :
« De constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 13 mars 2024,
D’ordonner l’expulsion de la société VICART, ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef,
D’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix des requérants aux frais risques et périls de la société VICART,
De condamner par provision la société VICART à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 14.292,10 € correspondant au compte des arriérés arrêté au jour le plus proche de la signification du présent exploit et sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir,
De condamner la société VICART au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 13 mars 2024 à concurrence du montant de l’ancien loyer, charges en sus, ladite indemnité devant être réglée jusqu’à libération effective des lieux ou expulsion au 30 de chaque mois,
De condamner la société VICART à payer à Monsieur [L] [P] et à Monsieur [Z] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître HERMET-LARTIGUE, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
La société VICART n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le défaut de comparution de la société VICART
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société VICART a été assignée à l'étude le 2 mai 2024, à l'adresse de son siège social, son nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et son adresse étant certifiée par un voisin.
La société VICART n'ayant pas constitué avocat, il convient de vérifier la régularité et le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, l'article 12 du contrat de bail est rédigé en ces termes : « Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus. »
Le commandement de payer du 13 février 2024 vise un solde de relevé de compte locataire d'un montant débiteur de 12 062,12 € incluant toutefois la somme de 181,52 € correspondant à des frais de commandement de payer et non à un arriéré de loyers indexés et charges révisées qui s'élève ainsi à 11 880,60 €.
Le commandement de payer vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et la volonté du bailleur de s'en prévaloir, ainsi que les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il n'est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
3. Sur la demande de fixation de l'indemnité d'occupation et la condamnation au paiement de celle-ci par le preneur
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle non sérieusement contestable équivalente au montant du loyer et des charges en cours.
Par conséquent, une indemnité d'occupation à hauteur de 927,43 €, outre 235 € au titre des provisions sur charges, sera versée mensuellement au demandeur par le preneur à compter du 1 mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, les loyers et indemnités d'occupation antérieurs étant inclus dans le calcul des sommes provisionnelles déjà dues au bailleur.
4. Sur la demande de condamnation de la société VICART au paiement de la somme provisionnelle de 14 292,10 €
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Après examen du décompte locatif figurant dans l'assignation, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 14 110,58 € après déduction des frais de commandement de payer imputés au débit du compte locatif le 1 juillet 2023 dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de la nécessité de délivrer plusieurs commandements de payer (14 292,10 – 181,52). La défenderesse sera donc condamnée au paiement d'une provision de 14 110,58 € à valoir sur les loyers, provisions sur charges, indemnités d'occupation impayés échus au 1 avril 2024, loyer et charges du mois d'avril ainsi que les frais du commandement de payer du 13 février 2024 inclus.
5. Sur la demande d'ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble
Aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
Considérant qu'il a été fait droit à la demande d'expulsion, il y a lieu d'accueillir la demande de séquestre des meubles présents dans les locaux du demandeur.
6. Sur les frais irrépétibles et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
La société VICART qui succombe, supportera donc les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société VICART qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 13 mars 2024 du bail commercial liant les parties concernant les locaux situés au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7];
Disons que la société VICART devra libérer les locaux situés au [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 7] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société VICART à payer à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] :
- à compter du 1 mai 2024, une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer mensuel soit 927,43 €, majorée des provisions sur charges de 235 €, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- d'ores et déjà, la somme de 14 110,58 € à titre de provision à valoir sur les loyers, provision sur charges, indemnités d'occupation impayés et frais de commandement de payer, échéances d'avril 2024 inclues;
Condamnons la société VICART au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société VICART à payer à Monsieur [L] [P] et Monsieur [Z] [P] une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Céline MECHIN