Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00436 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIYH
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 5], prise en la personne de son syndic, la société ALBA OUEST
C/
[J] [U] épouse [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/01126
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN,
Me Jean-Christophe WATTINNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.D.C. [Adresse 5], prise en la personne de son syndic, la société ALBA OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoît MONIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Madame [J] [U] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, relatifs au paiement du timbre de plaidoiries,
Vu la demande d'observations écrites à l'appelant en date du 23 septembre 2022 et la relance en date du 27 octobre 2022, relative à ce timbre,
Vu l'absence d'observations écrites de l'appelant,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'intimé, en date du 29 novembre 2022 ;
SUR CE
L'appelant ne justifie pas avoir acquitté la contribution, prévue, à peine d'irrecevabilité de son appel, par les articles 1635 bis P et 964 sus-visés (225 €), il convient de déclarer l'appel irrecevable et de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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