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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02349

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KC N° de Minute : 2318 Ordonnance du mardi 26 novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] [K] né le 08 Mars 1952 en TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 novembre 2024 à 10 H 27 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 à 15 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 13 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [D] [K], né le 8 mars 1952 (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 septembre 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité. Par décision en date du 13 septembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Par décision rendue le 10 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2024. Par décision rendue le 9 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 novembre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2024 à 15h15, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [R] [D] [K] du 25 novembre 2024 à 13h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant : - irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, - prorogation illégale de la rétention, absence de preuve de délivrance à bref délai des documents de voyage, absence de menace à l'ordre public, - insuffisance de motivation de l'ordonnance, - incompatibilité de la rétention avec son état de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention Mme [L] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur la quatrième prolongation sollicitée L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé dans les 15 derniers jours de la prolongation, et qu'il ne peut être reproché à l'administration aucun manquement de diligences, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies les 7 novembre 2023 et 10janvier 2024 puis relancées les 27 mars 2024, 12 avril 2024, 21 mai 2024, 21 juin 2024, 19juillet 2024 et 5 août 2024. Elles sont en possession du dossier de l'intéressé et des pièces réclamées par voie postale depuis le 25 janvier 2024. Depuis le placement en rétention de M. [K], elles ont été sollicitées les 10 septembre 2024, 8 octobre, 26 octobre et 18 novembre 2024. II ressort de ces éléments que le laissez-passer consulaire sollicité n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée. S'agissant du trouble à l'ordre public il n'est pas démontré l'existence d'un trouble à l'ordre public dans les 15 jours survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de 15 jours ordonnée précédemment. La décision dont appel sera infirmée, et la mesure de rétention levée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la M. le préfet du Nord recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [R] [D] [K] ; Lui rappelle qu'il doit quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KC REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2318 DU 26 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 novembre 2024 : - M. [R] [D] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [D] [K] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [D] [K] le mardi 26 novembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 26 novembre 2024 N° RG 24/02349 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4KC

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