Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 14 mars 2025. 2500134
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2500134
Date de décision :
14 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, Mme A demande au Tribunal d'annuler le courrier du 17 janvier 2025 par lequel le secrétariat de la commission de médiation du " droit au logement opposable ", près la direction de l'environnement de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe, lui a demandé de fournir la copie recto-verso d'une pièce justifiant de son identité pour compléter son dossier.
Elle soutient qu'elle est dans une situation critique et vit dans une petite maison.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Le courrier du 17 janvier 2025, dont la requérante demande l'annulation, qui indique qu'en l'absence de réponse de la pièce (copie recto-verso d'une pièce d'identité justifiant de son identité), afin que son dossier soit examiné par la commission de médiation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 14 mars 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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