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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/04328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04328

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

DT/SB Numéro 18/01902 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/05/2018 Dossier : 17/04328 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : David X... C/ Société CGG INTERNATIONAL SA, Société CGG SERVICES SAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Avril 2018, devant : Madame THEATE, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur David X... [...] Représenté par DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU et Maître Y... de la SELARL DARMENDRAIL/Y..., avocat au barreau de PAU, INTIMEES : Société CGG INTERNATIONAL SA prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Société CGG SERVICES SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice [...] Représentées par la SCP RODON, avocats au barreau de PAU et Maître Z... de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de A... sur appel de la décision en date du 21 NOVEMBRE 2017 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F16/00477 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le groupe CGG a une activité de prospection minière et pétrolière. Il est côté en bourse et occupe une position de leader sur le plan mondial. La SA CGG International qui est une filiale de ce groupe est une société de droit suisse qui a son siège à GENEVE. Elle a principalement pour activité la fourniture de services expertise assistance technique et maintenance dans le monde entier, la fourniture de prestation de conseils et matière d'organisation et de gestion internationale des ressources humaines, la mise à disposition de personnels pour les sociétés affiliées à, ou contrôlées par le groupe CGG. Elle employait en 2013, 1200 salariés dits 'prospecteurs terrestres' et 'prospecteurs marine'. La SAS CGG Services est une société de droit français dont le siège est [...] qui se compose de deux établissements dont le principal a pour activité en France et ou à l'étranger la réalisation directe ou en sous traitance d'études géophysiques terrestres, marines, le traitement des données acquises la vente des données sismiques marines et terrestres et la géologie, les équipements géophysiques, l'activité géophysique et réservoir, l'établissement secondaire : l'ingénierie et les études techniques. Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2001, Monsieur David X... a été engagé par la SA CGG International en qualité d'arpenteur géomètre. Il a démissionné de ce poste le 21 avril 2005 et n'a plus fait partie des effectifs à compter du 31 juillet 2005. Il a été réengagé le 12 mars 2007 en qualité de chef navigateur et licencié le 29 juin 2016 pour motif économique. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau, le 28 novembre 2016, pour faire juger son licenciement abusif et obtenir, sur le fondement de la loi française, la condamnation de l'employeur au paiement des créances salariales et indemnités consécutives. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où le salarié a maintenu l'intégralité des prétentions initiales. Les sociétés CGG International et CGG Services ont conclu au débouté du demandeur de l'intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité de procédure. Par jugement du 21 novembre 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, section industrie, statuant en formation paritaire, a : * dit que les exceptions d'incompétence soulevées étaient recevables ; * s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige ; * dit que les demandes de Monsieur David X... reposaient sur la constatation préalable du délit de marchandage et s'est déclaré en conséquence matériellement incompétent pour faire ce constat ; * renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; * dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. ************** Par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2017, l'avocat de Monsieur David X... a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de son client. Par exploits signifiés les 18 janvier 2018 à Parquet et 20 février 2018, conformément à l'autorisation qui lui avait été accordée par ordonnance présidentielle du 02 janvier 2018, et transmis au greffe les 30 janvier 2018 et 23 février 2018, Monsieur David X... a fait assigner la SA CGG International à comparaître à l'audience du 25 avril 2018 de la chambre sociale de la cour, conformément aux dispositions des articles 917 et suivants du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 24 avril 2018 par voie électronique, Monsieur David X... demande à la cour : * de déclarer recevable l'appel qu'il a interjeté et de débouter les sociétés intimées de leurs moyens d'irrecevabilité d'appel, le délai d'appel n'ayant pas couru du fait de la mention erronée dans l'acte de notification d'appel ; * de débouter également la SAS CGG Services de sa demande de nullité de l'assignation à jour fixe laquelle a valablement été signifiée aux deux intimées, l'erreur de pure forme en fin d'acte n'ayant causé aucun grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; * de dire la SAS CGG Services irrecevable à soulever l'incompétence territoriale pour la première fois en cause d'appel ; * d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de PAU ; et statuant à nouveau : * de dire le juge prud'homal territorialement et matériellement compétent, la clause attributive de juridiction étant nulle en application de l'article 17.5 de la Convention de Lugano, au motif que l'une des sociétés défenderesses est française et au regard des multiples critères de rattachement avec la France dès lors que l'une des défenderesses a son siège en FRANCE, pays dans lequel l'appelant paie ses impôts, le groupe étant coté en Bourse à A..., le contrat de travail ayant été signé au domicile de l'appelant en FRANCE et prévoyant une rémunération en euros, la FRANCE étant le lieu où le salarié a commencé à l'exécuter avant d'être affecté à une activité mobile internationale, recevant ses instructions et ordres de mission à son domicile [...], qui constituait le point de départ et de retour de ses prestations de travail et où ses bulletins de salaire libellés en euros étaient adressés tout comme la lettre de licenciement et les documents de rupture qui lui ont été notifiés en FRANCE ; * d'appliquer la loi française au regard des critères de rattachement précités la loi suisse revenant au surplus à violer l'ordre public international social français et les dispositions impératives protectrices du droit du travail français, plus favorables que celles de la loi helvétique qui autorise même un licenciement 'at will' non motivé ; * d'évoquer le fond dans la mesure où le salarié n'est pas pris en charge par PÔLE EMPLOI, faute pour les intimées d'avoir cotisé à l'assurance chômage en FRANCE comme en SUISSE ; * de juger que le véritable employeur de Monsieur David X... est la SAS CGG Services, la société helvétique n'étant qu'une simple société de mise à disposition de personnel visant à éluder le paiement des charges sociales en FRANCE et les dispositions protectrices du droit du travail français et de la convention collective ; * de juger que les conditions d'emploi de Monsieur David X... caractérisent une situation de marchandage et/ou de prêt de main d'oeuvre illicite visant à éluder les dispositions protectrices du droit français ; * de juger que le licenciement a été prononcé verbalement le 17 juin 2016 sans possibilité de régularisation par l'envoi a posteriori d'une lettre de licenciement ; * de constater que les intimées ne justifient pas des critères objectifs d'ordre de licenciement ni de leur application et refusent de communiquer le registre du personnel alors que Monsieur David X... n'était pas volontaire au départ contrairement à d'autres salariés ; * de condamner in solidum la SAS CGG Services et la SA CGG International ou, subsidiairement, la SAS CGG Services ou la SA CGG International à payer à Monsieur David X... les sommes suivantes : - 135.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail pour licenciement verbal, subsidiairement parce que le licenciement n'a pas été notifié par le véritable employeur ce qui constitue une irrégularité de fond, parce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, pour violation de l'obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement, et plus subsidiairement encore, pour méconnaissance des critères d'ordre de licenciement ayant entraîné une perte injustifiée de l'emploi ; - 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour marchandage et/ou prêt de main d'oeuvre illicite ayant causé un préjudice social et financier et visant à éluder les dispositions légales et conventionnelles protectrices sur le fondement des articles L 8231-1, L 8234-1, L 8234-2 et L 8241-1 du Code du travail ; - 229.720 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cotisation chômage en France et/ou en Suisse et violation de l'obligation d'information et d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement des articles L 1222-1 et L 5422-13 du Code du travail et 1103 et 1104 du Code civil (anciennement 1134 du Code civil) ; - 31.495,16 € d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 25.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'employeur qui n'a pas permis au salarié de prendre effectivement ses congés sur le fondement de l'article L 3141-1 du Code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 04 novembre 2003 ; - 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal outre la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code civil ; * de condamner les intimées aux entiers dépens et aux frais d'exécution. *************** Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CGG International demande à la cour : In limine litis : * de juger que le conseil de prud'hommes de PAU n'était effectivement pas territorialement compétent pour connaître du présent litige qui relève du tribunal des prud'hommes de GENEVE ; * de juger que la juridiction prud'homale était également incompétente pour se prononcer en lieu et place du tribunal correctionnel sur l'existence des infractions de délit de marchandage ; * de juger que l'ensemble des demandes de Monsieur David X... à l'encontre de la SA CGG International reposent sur la reconnaissance préalable d'un prétendu délit de marchandage ; * de confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; * de confirmer également le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; * de débouter Monsieur David X... de sa demande d'évocation du litige. A titre principal : * de constater que Monsieur David X... a interjeté appel après expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti ce délai étant d'ordre public et de relever en conséquence la fin de non recevoir tirée de ce non-respect du délai d'appel ; * de constater que Monsieur David X... n'a pas saisi le premier président de la Cour d'appel dans le délai de 15 jours et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel ; A titre subsidiaire : * de constater à titre liminaire que Monsieur David X... invoque pour la première fois en appel l'existence d'un prétendu délit de prêt de main d'oeuvre à l'encontre de la SA CGG International et qu'il s'agit d'une prétention nouvelle prohibée par le Code de procédure civile ; * de déclarer en conséquence cette prétention irrecevable ; * de juger la législation suisse applicable au contrat de travail de Monsieur David X... et au présent litige ; * de juger que la SA CGG International est le seul employeur de Monsieur David X... ; * de juger en conséquence l'intégralité des demandes de Monsieur David X... mal fondées ; * de juger que ni le délit de prêt de main d'oeuvre illicite, ni le délit de marchandage ne sont constitués et de débouter Monsieur David X... de l'intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement : * de juger que Monsieur David X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice; * de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ou de les ramener à de plus justes proportions ; * de condamner en tout état de cause Monsieur David X... aux dépens de l'instance et au versement d'une indemnité de procédure de 3.500 €. **************** En l'état de ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CGG Services demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et de débouter Monsieur David X... de sa demande d'évocation du litige. In limine litis : * de juger que l'acte de signification de l'assignation à jour fixe du 18 janvier 2018 est entaché d'une erreur sanctionnée par la nullité de l'acte ; * de prononcer en conséquence la nullité de l'assignation du 18 janvier 2018 ; * de juger que le conseil de prud'hommes de Pau n'était effectivement pas matériellement compétent pour connaître du présent litige ; * de juger que l'ensemble des demandes de Monsieur David X... à l'encontre de la SAS CGG Services reposent sur la constatation préalable d'un prétendu délit de marchandage ; * de confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir; * de débouter Monsieur David X... de sa demande d'évocation du litige ; A titre principal : * de constater que Monsieur David X... a interjeté appel après expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti ce délai étant d'ordre public et de relever en conséquence la fin de non recevoir tirée de ce non-respect du délai d'appel ; * de constater que Monsieur David X... n'a pas saisi le premier président de la Cour d'appel dans le délai de 15 jours et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel ; * de constater que Monsieur David X... n'a jamais eu la qualité de salarié de la SAS CGG Services ; * de juger en conséquence irrecevables pour défaut de droit d'agir les demandes formulées par Monsieur David X... à l'encontre de la SAS CGG Services ; A titre subsidiaire : * de constater à titre liminaire que Monsieur David X... invoque pour la première fois en appel l'existence d'un prétendu délit de prêt de main d'oeuvre à l'encontre de la société et qu'il s'agit d'une prétention nouvelle prohibée par le Code de procédure civile ; * de juger en conséquence cette prétention irrecevable ; * de juger l'intégralité des demandes de Monsieur David X... mal fondées; * de juger que ni le délit de prêt de main d'oeuvre illicite, ni le délit de marchandage ne sont constitués et de débouter Monsieur David X... de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : * de condamner Monsieur David X... aux entiers dépens et au versement d'une indemnité de procédure de 3.500 €. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation délivrée à la SAS CGG Services La SAS CGG Services expose que le 18 janvier 2018 elle s'est vue délivrer par acte d'huissier une assignation à jour fixe destinée à la SA CGG International. La mention du destinataire étant prescrite par l'article 648 du Code de procédure civile à peine de nullité l'assignation est nulle et de nul effet. A quoi Monsieur David X... répond qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle commise par l'huissier instrumentaire à la fin de l'acte dans la dénomination de la société, toutes les autres mentions démontrant que le destinataire de l'acte a bien été la SAS CGG Services. Il s'agit donc d'une irrégularité qui, pour être sanctionnée par la nullité de l'acte, suppose la démonstration d'un grief. Or l'intimée, qui n'a pu se méprendre, ne justifie d'aucun grief. Il ressort en effet de l'acte de signification du 18 janvier 2018 qu'à l'exception de la mention 'pour la SA CGG International' apposée en dernière page, toutes les autres mentions de l'acte concernent la SAS CGG Services, et en particulier le lieu de son siège social (MASSY). Monsieur David X... fait en outre justement observer qu'il ressort des indications de la première page de l'acte de signification que l'assignation destinée à la SA CGG International devait lui être signifié 'par acte séparé' et que l'acte a été remis en personne à Monsieur Bruno B... dont il n'est pas contesté qu'il est le directeur de la SAS CGG Services. Il est ainsi suffisamment établi que la mention litigieuse figurant sur la dernière page de l'exploit procède d'une erreur matérielle manifeste, qui, dès lors qu'elle affecte la régularité formelle de l'acte, doit, pour entraîner la nullité de l'acte, avoir causé grief (article 114 du Code de procédure civile ). Or en l'espèce le caractère évident de l'erreur exclut toute éventualité de grief et la SAS CGG Services ne soutient même pas qu'elle en ait subi un. Il y a donc lieu de débouter la SAS CGG Services de sa demande de nullité de l'assignation. Sur l'irrecevabilité de l'appel pour cause de forclusion et la caducité de la déclaration d'appel Selon la SA CGG International et la SAS CGG Services, l'appel formé le 20 décembre 2017 contre le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de PAU, et notifié à Monsieur David X... le 28 novembre 2017 est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai de 15 jours, soit avant le 13 décembre 2017 à minuit, la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai étant d'ordre public. Il en va de même de la saisine du premier président aux fins d'autorisation d'assignation à jour fixe du 21 décembre 2017, soit après expiration du délai de 15 jours, qui entraîna la caducité de la déclaration d'appel. Monsieur David X... ne conteste pas que l'appel a été régularisé après expiration du délai légal, mais affirme que ce moyen ne lui est pas opposable dès lors que l'acte de notification du jugement comportait une mention erronée sur le délai à respecter (un mois et non 15 jours). Selon l'article 680 du Code de procédure civile en effet 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.' Il ressort d'une jurisprudence constante que l'omission ou l'indication erronée des modalités d'exercice des voies de recours a pour effet de ne pas faire courir les délais dans lesquels ces recours doivent être formés. En l'occurrence il est établi par Monsieur David X... que l'acte de notification du jugement du conseil de prud'hommes de PAU mentionnait que : 'La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est 'l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU.' alors que s'agissant d'un recours formé contre un jugement statuant sur la compétence le délai d'appel était de 15 jours. C'est tout à fait vainement que pour écarter les effets de l'erreur commise, la SA CGG International soutient que les délais d'appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, sont expressément et précisément rappelés dans l'acte de notification. En effet, cette information ne découle que de l'impression, en page 2 de l'acte de notification, de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à l'exercice de l'ensemble des voies de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation, tierce opposition) en matière prud'homale, alors que, comme énoncé ci-dessus, l'information donnée à Monsieur David X... par cet acte était que la voie de recours qui lui était personnellement ouverte à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2017 était l'appel à exercer dans un délai d'un mois à compter de la notification. N'est pas plus pertinent le moyen tiré du respect par l'appelant de la procédure spécifique des articles 83 et 84 du Code de procédure civile lesquelles ne sont mises en oeuvre, par l'avocat de l'appelant, qu'à compter de la déclaration d'appel, et sont dès lors sans incidence sur la connaissance que l'appelant pouvait avoir lui-même du délai d'appel applicable. Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de la méconnaissance de ce délai. Le même raisonnement conduit à écarter la caducité de l'appel découlant de la saisine tardive du premier président qui, selon l'article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit intervenir 'dans le délai d'appel'. Sur la compétence territoriale Pour contester le jugement dont appel qui a déclaré le conseil de prud'hommes de PAU territorialement incompétent pour connaître du litige, Monsieur David X... souligne que : * parmi les défendeurs figure une société de droit français et dont le siège social est situé en FRANCE qui est en outre le véritable employeur de Monsieur David X... ; * la FRANCE où réside le demandeur est l'Etat de rattachement avec lequel il a le plus de lien : domicile, nationalité, lieu de paiement des impôts, de signature du contrat de travail et d'exécution des premières prestations, lieu de paiement du salaire....; * les premiers juges ont commis une erreur de droit quant à l'interprétation de la Convention de LUGANO qui doit être faite à la lumière de la jurisprudence de la CJUE relative aux travailleurs mobiles. La SA CGG International rappelle que les règles de compétence sont déterminées par des conventions internationales et plus particulièrement en l'espèce par la Convention de LUGANO de 1988 modifiée le 20 octobre 2007 entrée en vigueur en FRANCE et en SUISSE le 1er janvier 1992. Or selon l'article 19 de cette convention (laquelle écarte l'application des articles 14 et 15 du Code civil) le tribunal devant lequel l'employeur peut être attrait est soit celui de son siège social, soit, lorsque le salarié n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, qui n'est pas celui du domicile de l'employeur, le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. La notion de lieu de travail habituel telle que retenue par la Cour de cassation est le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail, alors qu'en l'espèce le salarié n'a de 'lieu de travail habituel' ni en SUISSE, ni en FRANCE du fait de la nature de son activité de 'prospecteur marine', les mentions du contrat de travail de Monsieur David X... attestant en outre qu'il a été engagé à GENÈVE. La circonstance que Monsieur David X... ait attrait la SAS CGG Services devant la juridiction prud'homale est sans incidence dès lors que cette société n'a jamais été son employeur, contrairement aux allégations dépourvues de fondement de Monsieur David X.... Il en va de même des autres éléments invoqués par l'appelant qui sont soit sans rapport avec les faits de l'espèce soit interprétés de manière erronée. Sous réserve de l'appréciation de sa compétence matérielle pour statuer sur le litige, il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes de PAU, en sa qualité de juridiction française, était compétent pour statuer sur la demande dirigée par Monsieur David X... à l'encontre de la SAS CGG Services, société française ayant son siège social en FRANCE, dès lors que cette dernière n'a pas, lors de sa mise en cause, soulevé in limine litis, l'incompétence territoriale de cette juridiction au regard des règles de droit interne. S'agissant de la compétence du conseil de prud'hommes saisi pour connaître du litige opposant le demandeur à la SA CGG International, société de droit suisse dont le siège social est à Genève, le litige, au regard d'élément d'extranéité qu'il comporte, doit être résolu par application des accords internationaux. En l'occurrence, il est acquis aux débats que les règles de compétence judiciaire applicables sont celles énoncées par la Convention de LUGANO. Cependant, même en cas de clause attributive de compétence, la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, est applicable, dans l'ordre international (hormis Union Européenne dont la SUISSE ne fait pas partie). Selon ces dispositions, lorsque parmi les défendeurs l'un d'eux relève de la compétence de la juridiction saisie, cette compétence est étendue aux autres défendeurs à la condition qu'il existe entre les demandes dirigées à leur encontre un lien de connexité justifiant que ces demandes soient jugées ensemble. La SAS CGG Services relevant de la compétence des juridictions françaises et sans qu'il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur le fond du litige - sauf hypothèse de fraude qui n'est pas invoquée par la SA CGG International - il sera relevé que Monsieur David X..., qui soutient que la SAS CGG Services est son véritable employeur, conclut à titre principal à la condamnation in solidum des parties défenderesses et fonde en partie ses demandes sur le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre. Le lien de connexité, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SA CGG International est en conséquence établi et justifie la prorogation de compétence au profit de la juridiction française. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement dont appel qui a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA CGG International. Selon les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, la cour saisie d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Tel est le cas en l'espèce au regard des délais de procédure déjà écoulés, de la nature du litige et dès lors que les parties ont toutes conclu sur le fond. Sur le droit applicable dans les relations de Monsieur David X... avec la SA CGG International Le contrat de travail conclu par les parties comporte une clause soumettant leurs relations contractuelles à l'application du droit suisse. Monsieur David X... soutient que ce droit qui lui est défavorable n'est pas applicable dans ses relations avec la SA CGG International dans la mesure où selon les principes de l'ordre public social international français, un salarié, de nationalité française, ne peut se voir appliquer une loi qui le priverait de la protection des dispositions impératives du Code du travail. Or le droit suisse comporte des dispositions telles que : l'absence de définition du licenciement économique, l'autorisation du licenciement verbal et sans motif particulier, un délai de prescription de 180 jours et le plafonnement du montant des indemnités de licenciement à 6 mois, qui sont autant d'atteintes aux dispositions protectrices du droit applicable en FRANCE. En tout état de cause, selon l'appelant : * les demandes relèvent nécessairement du droit français dès lors qu'elles concernent des situations de marchandage de prêt de main d'oeuvre illicite ; * le véritable employeur de Monsieur David X... est la SAS CGG Services, la SA CGG International étant une simple société de mise à disposition de personnel ; * les critères de rattachement excluent l'application du droit suisse et imposent l'application du droit français : la nationalité, le domicile du salarié qui n'a jamais travaillé en SUISSE, mais dans divers pays dont la FRANCE, son contrat ayant été signé à distance depuis son domicile, ayant démarré par 75 jours de travail en FRANCE, l'ensemble des missions s'effectuant à partir de la FRANCE, le paiement du salaire en FF puis en euros (jamais en francs suisses) sur un compte bancaire domicilié [...], le groupe et la maison mère sont français et ont leur siège en FRANCE, la domiciliation fiscale de Monsieur David X... en FRANCE, la SA CGG International étant enfin une filiale à 100% de la SAS CGG Services. La SA CGG International soutient qu'en application de la Convention de Rome et du Règlement européen, la loi applicable aux parties est celle qu'elles ont choisie sous réserve de l'application des dispositions d'ordre public plus favorables dont le travailleur aurait bénéficié en application de la loi en vigueur dans l'Etat où il accomplit habituellement son travail, ou bien de l'Etat avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits, les deux conditions (législation plus favorable et liens les plus étroits) étant cumulatives. Or en l'espèce la SA CGG International et Monsieur David X... ont fait le choix de l'application de la loi suisse tant lors du premier contrat (ce qu'il n'a jamais contesté) que du second contrat. De plus Monsieur David X... : * a toujours reçu ses ordres de mission de son employeur la SA CGG International basée à GENEVE ; * n'a jamais exercé d'activité professionnelle en FRANCE ; * reçu ses bulletins de paye depuis la SUISSE ; * bénéficiait de la 'Convention Prospecteurs Marine' propre à la SA CGG International qui couvre l'ensemble des droits et devoirs de ses salariés et détermine la devise dans laquelle ils sont payés en fonction de leur lieu de résidence ; dont elle déduit que les liens les plus étroits sont entretenus avec la SUISSE. L'intimée ajoute qu'en 2008 le choix a été donné au salarié de rejoindre les effectifs de la SAS CGG Services, société française soumise au droit français, mais que Monsieur David X... n'a pas fait ce choix, l'attestation 'maladroitement rédigée' pour des raisons fiscales à en tête de la SAS CGG Services ne constituant pas un élément suffisant pour contredire l'ensemble des éléments précités. Enfin, et à titre subsidiaire, l'intimée considère que le droit français n'est pas plus favorable que la 'Convention Prospecteurs Marine' précitée qui lui a permis de bénéficier de trois mois de préavis et non de deux, de percevoir une indemnité de licenciement également plus élevée et s'agissant de l'assurance chômage privée (dont les cotisations sont intégralement payées par l'employeur), Monsieur David X... qui a fait le choix de percevoir un capital plutôt que le règlement de mensualités a perçu une somme de 70.863 €, et aurait perçu des mensualités de 7.086,41 € dans le cas contraire. L'article 3-1 de la Convention de Rome applicable, pose le principe que ' le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.' Cependant selon l'article 6 : 'Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays; ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Dès lors, pour écarter l'application du droit suisse auquel il a accepté de se soumettre, Monsieur David X... doit établir ou bien qu'il accomplissait habituellement son travail en FRANCE, à défaut que son contrat de travail présente des liens plus étroits avec la FRANCE. En l'occurrence, l'appelant affirme avoir effectué les 75 premiers jours de son contrat de travail en FRANCE, ce qu'il ne démontre pas. Le certificat annuel de salaire délivré pour 2015 à Monsieur David X... atteste en revanche que ce salarié a exécuté ses prestations de travail dans huit pays différents (Argentine, Espagne, Pays Bas, Royaume Unis, Espagne, Uruguay...) et principalement en Norvège, ce que confirme son livret maritime (pièce n° 10 de l'appelant) pour 2016. Il en résulte que Monsieur David X... non seulement n'accomplissait pas habituellement son travail en FRANCE, mais qu'il ne l'accomplissait pas non plus habituellement dans un même pays. Pour soutenir que son contrat de travail présentait un rattachement significatif avec la FRANCE, l'appelant invoque la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le lieu de réception des ordres de mission et des instructions de voyage, de point de départ et de fin d'exécution des prestations de travail, de réception des bulletins de salaire, caractérisent ce rattachement. Cependant, l'appréciation du rattachement significatif doit se faire de façon globale et individualisée. En l'espèce, s'il est établi que Monsieur David X... recevait ses bulletins de salaire en France où il paie ses impôts, percevait son salaire en euros et si ses titres de transport étaient majoritairement établis depuis et à l'arrivée à BORDEAUX ces éléments d'appréciation démontrent que l'appelant était effectivement domicilié [...]. Il ne suffit pas à établir que son contrat de travail présentait des points de rattachement 'significatifs' avec la FRANCE. Or force est de constater à cet égard : * que la seule affectation en FRANCE de Monsieur David X..., dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, n'a pas excédé 10 jours et ne correspondait pas à une période d'emploi mais de stage (4 jours) et de transit (6 jours) ; * que l'objet de la SA CGG International est de mettre à disposition des salariés auprès des sociétés du groupe CGG situées hors de FRANCE (voir accord d'entreprise du 17 janvier 2008 conclu entre l'UES CGG - composée de la SGG SA et de la SAS CGG Services- et les organisations syndicales) ce que confirment exactement les relevés de missions effectués par Monsieur David X... dont pas une n'a été effectuée en FRANCE ; * qu'aucun document n'établit que ses ordres de mission lui étaient adressés en FRANCE, les pièces produites par la SA CGG International - l'appelant n'en produisant aucune sur ce point - démontrant qu'il recevait ces ordres par courriels ; * qu'il n'est pas davantage démontré que ses missions - sur lesquelles Monsieur David X... ne fournit pas le moindre renseignement - débutaient et finissaient en FRANCE, la seule circonstance qu'il regagne la FRANCE pour ses périodes de congés ou de repos n'étant pas à cet égard un élément pertinent ; * que l'employeur ne cotisait pas aux organismes sociaux en FRANCE mais avait mis en place un système d'assurance spécifique qu'il finançait (annexe 2 ter de la SA CGG International ) ; * que la SA CGG International qui dispose d'une plate-forme de gestion de l'intégralité des prospecteurs de quelque nationalité qu'il soit, fait bénéficier ces salariés d'une convention (la Convention 'Prospecteurs Marine')qui a également été appliquée à Monsieur David X... comme à l'ensemble du personnel 'marine' de la SA CGG International quelle que soit leur nationalité, qui constitue un élément de rattachement positif avec la SUISSE où cet accord a été élaboré. Quant à l'allégation de Monsieur David X... selon laquelle il aurait été employé par la SAS CGG Services elle ne repose que sur un seul document (annexe 11), à savoir : un certificat d'emploi établi le 1er avril 2010 à l'en-tête de la SAS CGG Services. Cette unique pièce qui a été établie à des fins fiscales comme le révèle son contenu et ne suffit cependant pas à renverser la présomption de salariat avec la SA CGG International qui résulte de : * la conclusion du contrat de travail de Monsieur David X... avec cette société suisse dont il n'est pas démontré, contrairement à ce que soutient l'appelant, qu'elle est une filiale à 100% de la SAS CGG Services. En effet, l'attestation rédigée par le responsable de la paie de la SA CGG International et qui est produite par Monsieur David X... (pièce n° 2) est ainsi rédigée : 'Nous soussigné (...) attestons que la SA CGGI est une société anonyme de droit suisse filiale à 100% du groupe CGGVeritas établi en FRANCE spécialisée dans la prospection minière et pétrolière' Or, le Groupe CGG Véritas est composé de plusieurs sociétés dont au moins deux dont le siège est [...] : la SAS CGG Services mais aussi la CGG SA, dont le siège social se situe 33 Avenue du Maine A... ; * l'établissement des bulletins de salaire et le versement de la rémunération due par la SA CGG International ; * les ordres de missions exclusivement données par la SA CGG International(pièce n° 40 de la SA CGG International)sans qu'aucune pièce contraire ne soit produite par Monsieur David X... ; * la procédure de licenciement menée par la direction de la SA CGG International, selon les dispositions légales applicables en SUISSE et financièrement prise en charge par cette dernière. Il importe d'ajouter qu'en 2008 une option a été donnée aux salariés de la SA CGG International de nationalité française pour être transférés dans les effectifs de la SAS CGG Services et bénéficier d'un contrat de travail français (accord d'entreprise du 17 janvier 2008). Monsieur David X... n'a pas souhaité bénéficier de cette possibilité (annexe n° 4 de la SA CGG International). Or, contrairement aux allégations de l'appelant qui tout en déclarant que cet accord ne lui est pas opposable, s'en prévaut pour affirmer qu'il démontrerait que 'son véritable employeur était la SAS CGG Services', la faculté de transfert accordée aux salariés de nationalité française de la SA CGG International de rejoindre les effectifs de la SAS CGG Services n'étaie en rien les allégations de l'appelant. Il en découle que même apprécié largement le critère de 'rattachement significatif' avec la FRANCE ne peut être retenu en sorte que Monsieur David X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention de Rome et que la loi suisse est applicable dans les relations de la SA CGG International et de Monsieur David X.... Sur la situation de marchandage ou de prêt de main d'oeuvre illicite Sur la base du 'Kbis' de la SA CGG International, Monsieur David X... soutient que cette société dont le seul objet est la mise à disposition de personnel pour les sociétés du groupe CGG n'a été créée que pour détourner l'application du droit français (loi et Convention collective) et priver le salarié des nombreux avantages issus de l'application de ce droit, privations qui constituent autant de gains pour l'employeur. Ainsi, des économies réalisées par l'absence de cotisations au service de PÔLE EMPLOI des expatriés, et par le défaut de paiement de toutes charges sociales tant en FRANCE qu'en SUISSE. L'appelant évalue à 80.000 € le préjudice ainsi subi depuis 15 ans du fait de la situation illicite décrite. Pour s'opposer à la demande, la SA CGG International et la SAS CGG Services font tout d'abord valoir que Monsieur David X... n'a jamais invoqué en première instance le prêt illégal de main d'oeuvre mais seulement le marchandage, dont elle déduit l'irrecevabilité de cette demande nouvelle. Elles soutiennent ensuite que l'appréciation des délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre relèvent de la compétence exclusive des juridictions pénales et font enfin valoir que les éléments constitutifs du délit de marchandage, comme du prêt illicite de main d'oeuvre ne sont pas réunis. Sur la recevabilité de la demande fondée sur le prêt illicite de main d'oeuvre, l'article 566 du Code de procédure civile dispose que ne sont pas nouvelles des prétentions qui tendent aux même fins que celles qui sont soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'occurrence, Monsieur David X... n'a pas formé de demande nouvelle distincte sur le fondement du prêt illicite de main d'oeuvre mais a étayé la demande de dommages et intérêts qu'il avait fondée en première instance sur le marchandage, en ajoutant le prêt de main d'oeuvre illicite ('80.000 € à titre de dommages et intérêts pour marchandage et/ou prêt de main d'oeuvre illicite'). La demande qui n'est pas nouvelle est en conséquence à cet égard recevable. S'agissant ensuite de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des prétentions fondées tant sur le marchandage que le prêt illicite de main d'oeuvre, le Code du travail qui prévoit ces infractions comporte des dispositions spécifiquement pénales (articles L8234-1 à L 8234-3 pour le marchandage, articles L8243-1 à L 8243-3 pour le prêt illicite de main d'oeuvre) dont la mise en oeuvre relève des seules attributions des juridictions correctionnelles mais qui ne privent pas les salariés de la faculté de se prévaloir dans leurs rapports avec les employeurs, des manquements éventuels de ces derniers aux obligations (et interdictions) résultant des articles L831-1 et L 8241-1 à L 8241-3 du Code du travail. Le conseil de prud'hommes qui connaît de tous les litiges afférents à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail est en conséquence compétent pour apprécier les manquements reprochés à l'employeur sur le fondement des articles précités dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et pour statuer sur les demandes indemnitaires qui en découlent. Cependant, pour pouvoir invoquer les dispositions précitées encore faut-il que la loi française soit applicable dans les relations entre l'employeur et le salarié. Tel n'est pas le cas de Monsieur David X... et de la SA CGG International dont il résulte que l'appelant ne peut se prévaloir à l'encontre de cette dernière des dispositions autres que pénales, du Code du travail relatives au marchandage et au prêt illicite de main d'oeuvre. Quant à la SAS CGG Services dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur David X... et que celui-ci n'avait effectué aucune prestation de travail à son profit, la demande est dépourvue de tout fondement juridique à son encontre en sorte qu'elle demande, à bon droit, à être mise hors de cause. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur David X... fait tout d'abord valoir que son licenciement lui a été notifié verbalement le 17 juin 2016, ce qui ressort expressément de la lettre de licenciement. De plus, la SA CGG International qui l'a licencié n'est pas son véritable employeur ce qui constitue une seconde irrégularité de fond. En tout état de cause, la lettre de licenciement est dépourvue de motif économique précis et l'employeur ne prouve pas avoir entrepris la moindre recherche de reclassement alors même que le groupe auquel appartient cet employeur est important. Enfin, aucun critère d'ordre de licenciement n'a été établi par l'employeur, Monsieur David X... relevant que certains salariés célibataires sans enfant possédant une ancienneté moindre et même volontaires pour le départ ont été épargnés. Or, la méconnaissance des critères d'ordre justifie l'indemnisation du salarié au titre de la perte d'emploi. Cependant, la SA CGG International fait à bon droit observer que les dispositions du droit français n'étant pas applicables, il appartient à l'appelant de démontrer que les dispositions légales suisses ou conventionnelles liant les parties ont été méconnues, ce qu'il ne fait pas. Il y a donc lieu de débouter Monsieur David X... de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ou la méconnaissance des critères d'ordre de licenciement. Sur l'exécution déloyale du contrat Monsieur David X... reproche à l'employeur de l'avoir informé très tardivement (15 septembre 2016) soit 15 jours avant la fin du préavis de ce qu'il n'avait pas cotisé pour son compte ni en FRANCE, ni en Suisse à l'assurance vieillesse survivants, ni à l'assurance chômage,(alors même que cette adhésion constituait une obligation légale) ce qui l'a mis dans l'impossibilité de cotiser lui-même volontairement et va à l'encontre d'une exécution de bonne foi du contrat de travail. Compte tenu de son âge et son salaire et de la durée de l'emploi il estime qu'il aurait pu prétendre à 730 jours d'indemnisation à 164,18 € par jour, soit un préjudice de 119.720 € auquel il ajoute 100.000 € pour tenir compte de la violation de l'obligation d'information. La SA CGG International expose que l'absence de cotisation auprès des organismes sociaux suisses et français est justifiée par la nature même de l'activité rendant impossible l'affiliation de ces salariés de façon continue à un régime d'indemnisation chômage. Monsieur David X... n'ayant jamais été détaché en FRANCE n'était pas éligible à la sécurité sociale française, n'étant pas résident suisse et n'ayant pas travaillé sur le territoire de la confédération il n'était pas non plus éligible à la sécurité sociale suisse. Elle fait en revanche valoir que l'appelant a été affilié au régime social norvégien et qu'il a bénéficié du système d'indemnisation privé de la SA CGG International particulièrement favorable aux salariés. L'intimée ajoute que l'appelant a loyalement et à plusieurs reprises été informé sur sa situation. Au demeurant, faire droit aux demandes de Monsieur David X... reviendrait à l'indemniser deux fois de la période de chômage. Là encore, Monsieur David X... fonde l'essentiel de son argumentation sur le droit français dont il a déjà été dit qu'il n'était pas applicable. En tout état de cause, les dispositions de l'article L 5422-13 du Code du travail selon lesquelles : 'Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés' n'est pas applicable à la SA CGG International qui ne dispose d'aucun établissement en FRANCE, en sorte que la faute alléguée par l'appelant n'est pas établie. S'agissant du manquement à l'obligation d'information qui est reprochée à l'intimée, il existe un principe général de loyauté applicable aux relations des parties qui est notamment énoncé à l'article 2 alinéa 1 du Code civil suisse qui impose à l'employeur - comme à tout contractant - d'exécuter ses droits et obligations selon les règles de la bonne foi, lesquelles supposent que l'employeur informe le salarié sur sa situation professionnelle et sociale en toute transparence. L'appelant reproche à la SA CGG International d'avoir manqué à cette obligation en le laissant dans l'ignorance de ce qu'elle ne cotisait pas aux organismes sociaux français ou suisses, et en affirmant que s'il avait eu connaissance de cette carence, il aurait souscrit une assurance personnelle volontaire, ce qu'il n'a pas fait. Ne pouvant prétendre aux allocations versées par PÔLE EMPLOI il affirme subir un préjudice important. Il est cependant établi que d'une part la SA CGG International a mis en place pour ses salariés un système d'assurance chômage qu'elle finance intégralement. Il ressort d'une mention apposée sur la Convention Prospecteurs Marins dans laquelle toutes informations utiles sont données tant sur le régime d'assurance maladie, décès, invalidité, retraite que sur le régime d'assurance chômage, que cette convention fait partie du livret d'accueil remis au salarié lors de son embauche. De plus, une note interne rappelant l'existence de ce système d'assurance et ses avantages a été diffusée le 28 mars 2007 à l'ensemble des prospecteurs auxquels elle était destinée. Ces pièces démontrent suffisamment que l'employeur a largement communiqué auprès de ses salariés sur les conditions dans lesquelles la couverture 'chômage' était assurée. Enfin, la SA CGG International fait valoir sans être contredite qu'alors même que pendant la durée de son contrat Monsieur David X... n'a pas versé la moindre cotisation au titre de cette assurance, il a obtenu l'indemnisation de la perte de son emploi par le versement d'une indemnité de 59.059,2 € étant observé que le choix lui avait été donné d'opter pour une indemnisation mensuelle de 7.086,41 € bruts par mois sans délai de carence, ni obligation de recherche d'emploi dont le salarié ne démontre pas qu'elle lui était plus défavorable que celle qu'il aurait perçue dans le cadre d'une affiliation volontaire. Il en découle que la preuve du manquement non plus que celle du préjudice consécutif ne sont rapportées et que Monsieur David X... doit être débouté de ce chef de la demande. Sur les congés payés non pris Monsieur David X... soutient qu'il n'a pas bénéficié de congés payés pendant toute la durée de la relation contractuelle et affirme que la partie adverse ne rapporte pas la preuve contraire, ce qui le conduit à former deux demandes distinctes : * une au titre de la privation financière (rappel de salaires) ; * l'autre indemnitaire pour avoir été privé de congés. La SA CGG International rappelle que Monsieur David X... ne peut se prévaloir des dispositions du droit français et qu'en l'occurrence la convention des prospecteurs marine dont il bénéficiait prévoyait l'alternance de 5 semaines de travail et de 5 semaines de congés pendant lesquels il percevait sa rémunération mensuelle intégrale de 7.873,79 € brut. Les demandes de Monsieur David X... sont là encore fondées sur les dispositions du droit français et sur la jurisprudence de la CJUE. De plus, l'organisation du travail décrite par l'employeur et que l'appelant ne conteste pas, démontre que le salarié n'était pas privé de congés. Il y a donc lieu de débouter l'appelant de ces prétentions tant salariales qu'indemnitaires. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il appartient à Monsieur David X... qui succombe de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de verser à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure de 1.500 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe et interrompant le délibéré : DÉBOUTE la SAS CGG Services de sa demande de nullité de l'assignation ; DÉCLARE le délai d'appel inopposable à Monsieur David X... ; DÉCLARE en conséquence son appel recevable et REJETTE la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel ; INFIRME le jugement dont appel en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; STATUANT À NOUVEAU : JUGE que le conseil de prud'hommes de PAU était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur David X... ; EVOQUANT POUR LE SURPLUS : JUGE que le droit suisse est applicable dans les relations entre la SA CGG International et Monsieur David X... ; JUGE que l'employeur de Monsieur David X... est la SA CGG International et non la SAS CGG Services ; MET en conséquence cette société hors de cause ; DÉCLARE la demande de Monsieur David X... fondée sur le marchandage et/ou le prêt illicite de main d'oeuvre recevable mais mal fondée et L'EN DÉBOUTE; DÉBOUTE Monsieur David X... de l'intégralité de ses autres demandes ; CONDAMNE l'appelant à payer à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure de 1.500 € (mille cinq cents euros) outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2018-05-31 | Jurisprudence Berlioz