Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° K 17-11.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. D... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Peronnet distribution ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en conséquence, d'avoir débouté le salarié de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige n'est pas reproduite intégralement mais par extraits : « dans le cadre de l'exercice normal de vos fonctions de conducteur routier, Monsieur José Z... E... , responsable camionnage, vous confie une tournée et vous indique que vous allez utiliser ce véhicule porteur immatriculé 953AWR51 confié habituellement à un autre conducteur, en repos ce jour ; vous refusez catégoriquement d'utiliser ce véhicule en prétextant un problème de boîte qui saute et de porte qui ferme mal ; Monsieur Z... E... n'ayant pas connaissance de ces informations vous demande alors précisément de charger ce porteur et de vous arrêter en partant à moins de 500 mètres de l'agence au garage afin de faire vérifier les points que vous venez d'évoquer ; vous refusez à nouveau de respecter la consigne d'exploitation qui vous est donnée : vous ne chargerez pas ce porteur et ne prendrez pas le volant
Monsieur Z... E.....vous demande alors calmement de prendre en charge une autre tournée au volant d'un autre porteur
neuf arrivé sur l'agence en mai 2012 ! vous refusez une nouvelle fois d'exécuter cette nouvelle consigne
.vous quittez alors l'exploitation sans plus d'explications ou déclarations
Monsieur Z... E... constate que vous avez quitté l'agence » ; le salarié ne conteste pas la matérialité des faits mais les justifie par la dangerosité du véhicule mis à sa disposition pour effectuer sa tournée ; il produit à l'appui de ses allégations le témoignage de plusieurs de ses collègues, Messieurs A..., B... qui font état du mauvais état des camions qu'ils utilisaient au sein de l'entreprise ; l'employeur dénie ce point sans pour autant apporter des éléments de preuve contraires ; pour autant, Monsieur X... D... reconnaît qu'un nouvel engin lui a été proposé, engin dont il ne conteste pas le bon fonctionnement mais qu'il a refusé d'utiliser ; il résulte de la lecture de la retranscription de l'entretien préalable faite par la déléguée syndicale non contestée par les parties que Monsieur X... D... se disait « à bout, a prêté un câble » ; il admettait qu'on lui avait proposé de faire une tournée avec un autre véhicule mais que « avec le stress et la dépression qui l'avaient envahi, il n'aurait pas pu faire son travail correctement sans danger » ; il admet donc avoir refusé d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique mais estime qu'il a agi de la sorte pour de justes motifs ; s'il est certain qu'il a consulté son médecin le jour de l'incident, pour autant, aucun élément ne relie l'arrêt de travail qui ne comporte aucune précision sur son origine aux refus réitérés de remplir sa mission ; Monsieur Z... E... n'a pas été avisé des raisons de son refus ni même de son départ de l'entreprise ; cet acte d'insubordination intervient après plusieurs difficultés dans l'exécution du contrat de travail et plusieurs sanctions, dont la dernière était une mise à pied de cinq jours notifiée le 12 septembre 2011 pour absence injustifiée de 5 jours suivie de 2 retards de 30 et 45 minutes ainsi que le refus d'effectuer une tournée le 22 août 2011 malgré la proposition d'une solution alternative et son départ de l'agence sans autorisation ; il apparaît donc que le salarié a renouvelé le même type de comportement quinze mois après avoir été sanctionné ; c'est à bon escient que l'employeur a usé de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner cet acte qui a désorganisé l'entreprise puisque les clients n'ont pas pu être livrés le jour prévu, du fait du refus de travailler du salarié et de son départ inopiné ; sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a commis un abandon de poste, le refus d'accomplir la tâche qui lui incombait constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis » ;
1°) ALORS QU'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a consulté un médecin le 10 décembre 2012 et a été placé en arrêt de travail du 10 décembre au 16 décembre 2012 ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, la cour d'appel a énoncé que le licenciement était justifié par l'acte d'insubordination du salarié qui, le 10 décembre 2012, a refusé d'exécuter ses tâches sans aviser son employeur de la cause de son refus et de son départ de l'entreprise ; qu'en retenant ainsi une faute grave du salarié, pour n'avoir pas exécuté ses tâches et avoir quitté l'entreprise sans en informer l'employeur, lors même qu'elle constatait qu'il avait été placé le jour même en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a consulté un médecin le 10 décembre 2012 et a été placé en arrêt de travail du 10 décembre au 16 décembre 2012 ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, que le licenciement était justifié par l'acte d'insubordination du salarié qui, le 10 décembre 2012, a refusé d'exécuter ses tâches sans aviser son employeur de la cause de son refus et de son départ de l'entreprise et qu'aucun élément ne relie l'arrêt de travail qui ne comporte aucune précision sur son origine aux refus réitérés de remplir sa mission, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son état de santé ne l'avait pas précisément empêché d'exécuter ses tâches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait consulté un médecin le 10 décembre 2012 et avait été placé en arrêt maladie le même jour ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, que le licenciement était justifié par l'acte d'insubordination du salarié qui, le 10 décembre 2012, a quitté l'entreprise sans aviser l'employeur des raisons de ce départ, sans rechercher s'il n'avait pas quitté l'entreprise en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le fait pour un salarié de refuser de se soumettre à des instructions qui le placent dans une situation de danger ne saurait constituer une faute grave ; qu'il résulte de l'arrêt que le salarié a, le 10 décembre 2012, refusé de conduire un véhicule dont il soutenait que son mauvais état le rendait dangereux, puis un second véhicule neuf ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts présentées par le salarié, des « refus réitérés » de remplir sa mission, et en tenant ainsi compte de son premier refus, sans rechercher si le véhicule qui lui avait été initialement proposé n'était pas dans un état tel qu'il aurait placé le salarié dans une situation de danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le fait pour un salarié de refuser de se soumettre à des instructions qui le placent dans une situation de danger ne saurait constituer une faute grave ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le salarié avait refusé d'obéir aux instructions et de faire sa tournée avec un autre véhicule, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conduite d'un tel véhicule dans un état psychologique fragile ne l'aurait pas placé dans une situation de danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 et L.1132-1 du code du travail.
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