Texte intégral
N° 53
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [ZF],
- Me Tefan,
le 26.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00095 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 208, rg n° 19/00118 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 octobre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2021 ;
Appelants :
Mme [FK] [U] [KI], née le 4 juillet 1985 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
M. [F] [WB] [KI], né le 3 mars 1988 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Ces deux derniers ayants-droit de [O] [KI] ;
M. [J] [KI], né le 7 septembre 1959 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
M. [RD] [KI], né le 18 mars 1963 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 18] ;
M. [X] [KI], né le 21 juillet 1967 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Ces trois derniers ayants-droit de [TK] [S] ;
M. [GH] [S], né le 22 septembre 1930 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [RR] [S] épouse [MP], née le 13 novembre 1953 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Localité 33] ;
M. [M] [S], né le 4 novembre 1954 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à Hawaii [Adresse 1] ;
Mme [SA] [S] épouse [P], née le 13 mars 1956 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [I] [S], né le 25 mars 1960 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Ces quatre derniers ayants droit de [M] [S] ;
Mme [OJ] [S], née le 22 mars 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [IO] [MC] veuve [S], née le 1er novembre 1942 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [Z] [S] (mineur), né le 31 ars 1964 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Mme [SN] [S], née le 15 août 1965 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 20] ;
Mme [D] [S] épouse [SX], née le 30 mars 1967 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [N] [S], né le 28 juin 1971 à [Localité 28], de nationalité française, demeuant à [Adresse 18] ;
M. [T] [S], demeurant à [Adresse 12] ;
Ces six derniers ayants droit de [EN] [S] ;
Mme [BV] [S] épouse [HE], née le 19 août 1940 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Mme [A] [S] épouse [AT], née le 15 janvier 1947 à [Localité 11],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [CG] [S] épouse [DR], née le 29 novembre 1949 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [K] [NM] veuve [S], née le 28 juin 1948 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [UH] [S], né le 22 avril 1972 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Mme [BJ] [S], née le 26 mai 1975 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [Y] [S], né le 29 juillet 1976 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13];
Mme [H] [S] épouse [W], née le 16 mai 1980 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Tous ayants-droit de [WO] [S] ;
Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ; par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 2 août 2019, [U], [F], [J], [RD], [X] [KI], [GH], [RR], [M], [SA], [I], [OJ] [S], [IO], [Z], [SN], [D], [N], [T], [BV], [A], [CG] [S] (les consorts [S]) ont saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
- Homologuer le projet de partage établi par l'étude notariale RESTOUT-DELGROSSI- BUIRETTE ;
En conséquence,
- Partager les biens ayant appartenu à feue [VE] [S] en attribuant :
> aux héritiers de [TK] [S] le lot 1 dépendant du lot 5 du lot des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32] cadastrée sous la section AE numéro [Cadastre 7],
> à [GH] [S] le lot 6 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 2],
> aux héritiers de [M] [S] à savoir Madame [RR] [S], Monsieur [M] [S], Madame [SA] [S] et Monsieur [I] [S] le lot 3 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 5],
> à Madame [OJ] [S] le rapport en moins prenant résultant de la donation dont elle a bénéficié par acte notarié de Maître [XL] en date du 6 juin 1980,
> aux héritiers de [EN] [S] à savoir [IO], [Z], [SN], [D], [N] et [T] [S] le rapport en moins prenant de la donation consentie au profit de [EN] [S] par acte établi par Maître [L], notaire à [Localité 28] le 15 février 1994,
> à Madame [BV] [S] le rapport en moins prenant du fait de la donation dont elle a consenti par acte établi par Maître [B], notaire à [Localité 28], le 31 mai 1995,
> aux héritiers de Monsieur [WO] [S] à savoir [K] [NM] épouse [S], [UH] [S], [BJ] [S], [Y] [S] et [H] [W] le lot 5 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 3],
> au profit de Madame [A] [S] le lot 4 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 4],
> au profit de Madame [CG] [S] le lot 2 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 6],
Le tout sans soulte.
Chacun des attributaires, ou groupe d'attributaires, de lot supportant les frais d'enregistrement et de transcription du jugement de partage, pour 1/9 ;
- Condamner les défendeurs à payer aux requérants la somme de 300.000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Les consorts [S] ont exposé sollicité le partage judiciaire de terres ayant appartenu à leur mère ou grand-mère Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 après avoir donné naissance à 9 enfants. Ils indiquaient que, le partage des biens de feue [VE] [S] a été confié à l'étude notariale RESTOUT - DELGROSSI ' BUIRETTE qui, courant 2017, a entrepris toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'établissement d'un acte de partage sur la base de diverses évaluations et plans établis par la Société Géométrix, que tous les demandeurs ont signé ce projet d'acte de partage ainsi que le plan de partage établi à l'occasion, lequel a malheureusement dû être modifié du fait d'une opposition de la Direction de l'urbanisme qui exigeait que le chemin de servitude permettant de désenclaver les différents lots soit, non pas d'une largeur de 3 mètres comme prévu conventionnellement, mais d'une largeur de 5 mètres.
Les consorts [S] précisaient que dans le patrimoine de Madame [VE] [S] ne reste à partager qu'une seule terre, le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], sis à [Localité 26], dont elle était propriétaire à la suite d'un acte de partage établi successivement les 26 septembre 1963 et 25 novembre 1968 par Maître [G], notaire à [Localité 28] et que tous les lots du partage dont il est sollicité l'homologation sont évalués à 4.696.000 F CFP.
Les consorts [S] ont dénoncé l'opposition injustifiée des héritiers de [WO] [S].
Par acte d'huissier du 22 août 2019, [K] [NM], [UH] [S], [BJ] [S], [Y] [S] et [H] [S] (les consorts [NM]-[S]) ont été appelés en la cause.
Les consorts [NM]-[S] ont affirmé avoir toujours été dans une démarche d'un partage équitable et ont regretté d'avoir été ostracisés par leurs oncles et tantes depuis le décès de [WO] [S] qui pourtant présidait de son vivant l'association familiale. Ils ont soutenu que le projet de partage tel que proposé par les requérants pose un problème essentiel, celui de la différence de superficie ; qu'en effet, les superficies des lots ne sont pas équivalentes, Le lot 1 situé en bord de route étant de 612 m2, soit 30 m2 de plus que les autres lots qui font chacun 582 m2 pour une valeur identique de 4.696.000 F CFP. Ils ont demandé au Tribunal d'enjoindre aux requérants de justifier la différence de superficie entre le lot 1 et les autres, et de condamner les requérants à leur verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les consorts [S] ont indiqué que les héritiers de [WO] [S] ont été parfaitement informés de la présentation du partage par le géomètre qui a expliqué très clairement que le lot situé en bord de route est grevé d'une servitude de recul et que «pour respecter l'équité du partage nous avons considéré que le lot défini bord de route aurait une superficie majorée de l'emprise de la servitude liée à l'alignement routier soit 30m2».
Par jugement n° RG 19/00118, n° de minute 208, en date du 20 octobre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a retenu que au terme du partage intervenu entre les consorts [JL] les 26 septembre 1963 et 25 novembre 1968, il est indiqué s'agissant de l'origine de propriété du lot 1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] ' [Localité 19] - [Localité 10] qu'il appartenait aux consorts [JL] en suivant d'un partage réalisé le 7 avril 1937 ; que ce document indique en outre que la terre [Localité 32] appartenait en propre à [EX] [JL] qui l'avait acquise auprès de [IY] [EA] selon acte du 17 août 1889 ; que cependant le tribunal constate que ni l'acte de partage du 7 avril 1937 portant sur les terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] ' [Localité 19] - [Localité 10], ni l'acte de vente du 17 août 1889 portant sur la terre [Localité 32] ne sont produits au débat et qu'aucun élément n'est versé portant sur la chaîne de transmission de ces biens entre le revendiquant initial et [C] [JL] ;
que la seule production de la fiche hypothécaire au nom de celle-ci, ou encore de procès-verbaux de bornage, ne permettant pas au tribunal de vérifier l'existence d'une chaîne de transmission ininterrompue entre le revendiquant initial et les demandeurs au partage, qui établisse clairement leurs droits de propriété sur ces terres, et donc leur qualité à agir. Le Tribunal a dit :
- Déclare [U], [F], [J], [RD], [X] [KI], [GH], [RR], [M], [SA], [I], [OJ] [S], [IO], [Z], [SN], [D], [N], [T], [BV], [A], [CG] [S] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal homologuer le projet de partage établi par l'étude RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE ;
- Condamne [U], [F], [J], [RD], [X] [KI], [GH], [RR], [M], [SA], [I], [OJ] [S], [IO], [Z], [SN], [D], [N], [T], [BV], [A], [CG] [S] à verser à [K], [UH], [BJ], [Y] et [H] [S] la somme de 300 000 F CFP, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamne [U], [F], [J], [RD], [X] [KI], [GH], [RR], [M], [SA], [I], [OJ] [S], [IO], [Z], [SN], [D], [N], [T], [BV], [A], [CG] [S] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2021, [U] [KI], [F] [KI], [J] [KI], [RD] [KI], [X] [KI], [GH] [S], [RR] [S], [M] [S], [SA] [S], [I] [S], [OJ] [S], [IO] [MC], [Z] [S], [SN] [S], [D] [S], [N] [S], [T] [S], [BV] [S], [A] [S], [CG] [S] (les consorts [S]), ayant tous pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.
[A] [S], veuve [AT], étant décédée en cours d'instance, ses enfants, [V] [AT], [U] [AT] et [LF] [AT], ayant pour conseil Maître Brigitte GAULTIER, sont intervenus volontairement en la cause en ses lieu et place et ont fait cause commune avec les consorts [S].
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [S] demandent à la Cour de :
- Recevoir les concluants en leur appel formé à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2020, et y faisant droit ;
- Recevoir les héritiers de feue [A] [S] veuve [AT] en leur intervention volontaire ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
- Homologuer le projet de partage établi par l'étude RESTOUT- DELGROSSI-BUIRETTE ;
En conséquence,
- Partager les biens ayant appartenu à feue [VE] [S] en attribuant :
> aux héritiers de [TK] [S] le lot 1 dépendant du lot 5 du lot des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32] cadastrée sous la section AE numéro [Cadastre 7],
> à [GH] [S] le lot 6 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 2],
> aux héritiers de [M] [S] à savoir Madame [RR] [S], Monsieur [M] [S], Madame [SA] [S] et Monsieur [I] [S] le lot 3 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 5],
> à Madame [OJ] [S] le rapport en moins prenant résultant de la donation dont elle a bénéficié par acte notarié de Maître [XL] en date du 6 juin 1980,
> aux héritiers de [EN] [S] à savoir [IO], [Z], [SN], [D], [N] et [T] [S] le rapport en moins prenant de la donation consentie au profit de [EN] [S] par acte établi par Maître [L], notaire à [Localité 28] le 15 février 1994,
> à Madame [BV] [S] le rapport en moins prenant du fait de la donation dont elle a consenti par acte établi par Maître [B], notaire à [Localité 28], le 31 mai 1995,
> aux héritiers de Monsieur [WO] [S] à savoir [K] [NM] épouse [S], [UH] [S], [BJ] [S], [Y] [S] et [H] [W] le lot 5 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 3],
> au profit des héritiers de Madame [A] [S] le lot 4 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 4],
> au profit de Madame [CG] [S] le lot 2 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 6],
Le tout sans soulte.
Chacun des attributaires, ou groupe d'attributaires, de lot supportant les frais d'enregistrement et de transcription du jugement de partage, pour 1/9 ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de leurs demandes tendant à un tirage au sort, et au paiement de frais irrépétibles ;
- Statuer sur les dépens comme de droit, lesquels seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022 et le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, [K] [NM], [UH] [S], [BJ] [S] et [Y] [S] (les consorts [NM]-[S]), ayant pour avocat Maître John M. TEFAN, demandent à la Cour de :
- Morceler le lot 1 pour qu'il soit d'une superficie de 582 m2 et créer un lot 7 d'une superficie de 30 m2 représentant l'emprise routière appartenant à la Polynésie française ;
- Dire que l'indemnisation due par la Polynésie française suite à l'emprise routière, sera reversée à part égale à chacun des 6 indivisaires ;
- Ordonner un tirage au sort pour attribuer les lots aux différentes parties ;
- Condamner les requérants à verser aux exposants la somme de 200 000 fr au titre des frais irrépétibles d'appel, ou les 300 000 CFP au titre des frais irrépétibles de première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 janvier 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et la recevabilité de l'appel incident ne sont pas discutées et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la recevabilité de l'action des consorts [S] en partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996, dont le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], sis à [Localité 26] :
Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.
En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d'une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et de la dévolution successorale.
L'action en partage d'une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu'il s'agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d'actes translatifs de propriété ; et toute action en partage est irrecevable si toutes les souches venant au partage n'ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu'il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Ainsi, pour qu'une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu'ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Ils doivent être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d'identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s'exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication ou d'un acte authentique suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de systématiser l'exigence de remonter au Tomité.
C'est seulement lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.
Il s'en déduit que, en l'absence de contestation du titre produit, de contestation des droits du demandeur au partage et de contradiction entre le titre et les mentions cadastrales, le titre authentique de propriété, au surplus transcrit, suffit à prouver la qualité à agir en partage.
En l'espèce, pour justifier des droits de propriété de leur auteur sur le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32] dont ils sollicitent le partage, les consorts [S] produisent, comme devant le premier juge, l'acte notarié de partage des biens de [EX] [JL] né à [Localité 26] le 25 janvier 1877 et décédé le 10 octobre 1909 entre ses 5 héritiers. Cet acte est en date des 26 septembre 1963 et 25 novembre 1968. Il a été transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 10 décembre 1968 Vol. 542 n°47.
Aux termes de cet acte de partage, le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32] a été attribué à Madame [C] [JL].
En l'absence de toute contestation devant lui, le premier juge ne pouvait pas, au seul motif qu'il n'était pas mis en mesure de vérifier l'existence d'une chaîne de transmission ininterrompue entre le revendiquant initial et les demandeurs au partage, dénier à cet acte sa force probante quant aux droits de propriétés des ayants droits de Madame [C] [JL] sur le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32].
Les consorts [S] démontrent également, sans contestation devant la cour, venir aux droits de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 après avoir donné naissance à 9 enfants. Ils établissent par ailleurs que chacune des 9 souches venant au partage des biens de Madame [C] [JL] est en la cause.
Ainsi, pour justifier d'un titre de propriété, les consorts [S] ont nécessairement qualité et intérêt à agir en partage du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32].
Par ailleurs, devant la cour, les consorts [S] produisent l'extrait cadastral de la parcelle AE-[Cadastre 9] sise à [Localité 26]. Le plan cadastral de cette parcelle se calque parfaitement avec le plan annexé à l'acte de partage en date des 26 septembre 1963 et 25 novembre 1968, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 10 décembre 1968 Vol. 542 n°47.
Il est ainsi établi que la parcelle dite lot 5, du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], a été cadastrée AE-[Cadastre 9], commune de [Localité 26]. La cour retient que la parcelle dont il est sollicité le partage est cette parcelle. Il est indiqué à la matrice cadastrale que la propriétaire est Madame [JL] [C] épouse [PG]-[S].
Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre les mentions de la matrice cadastrale et le titre des consorts [S].
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a dit les consorts [S] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal homologuer le projet de partage établi par l'étude RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE. Il y a lieu d'infirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00118, n° de minute 208, en date du 20 octobre 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit les consorts [S] recevables en leur action en partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996.
Sur le projet de partage établi par l'étude notariale RESTOUT- DELGROSSI-BUIRETTE :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
À défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attributions préférentielles.
Et aux termes de l'article 830 du code civil, dans la formation et la composition des lots, on doit s'efforcer d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
En l'espèce, en l'absence de toute opposition au partage, il y a lieu de faire droit à la demande en partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996.
Avec l'appui de [VS] [YI], géomètre pour la SARL GEO FENUA, le notaire est parvenu à établir 9 lots qui respectent les donations en avancement d'hoirie et les droits de chaque co-partageant. Aux termes du projet établi, chacune des 9 souches reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
La question de la superficie du lot 1 de la parcelle AE-[Cadastre 9] supérieure de 30 m2 à la superficie des autres lots a été expliquée clairement par le géomètre : cette superficie est grevée d'une servitude de recul défini par le PGA de la commune. Cette différence de superficie ne peut donc pas être considérée comme déséquilibrant le partage.
De plus, les consorts [S] consentent devant la cour à ce que la bande de terre de 30 m2, destinée à l'emprise routière, soit exclue du partage et que le lot 1 soit de fait limité par cette bande et sa superficie réduite à 582 m2.
Il y a donc lieu de maintenir cette bande de terre en indivision.
Le premier plan de partage a été dressé le 14 septembre 2007 par la SARL GEO FENUA. Il était alors prévu une servitude de passage de 3 mètres pour desservir les lots du partage ainsi que la parcelle mitoyenne aujourd'hui cadastrée AE-[Cadastre 8]. Ce plan porte la signature de [IB] [TK] sur le lot 1, de [CG] [DR] sur le lot 2, de [M] [S] sur le lot 3, de [A] [AT] sur le lot 4, de [WO] [S] sur le lot 5 et de [E] [S], par procuration pour [R] [S], sur le lot 6.
Il est ainsi constant qu'au 14 septembre 2007, [WO] [S], auteur des consorts [NM]-[S], a donné son accord à cette répartition des lots. Les parties s'étaient alors incontestablement entendues sur les attributions des lots du partage.
Ce projet de partage a rencontré l'opposition de la Direction de l'urbanisme qui a exigé que le chemin de servitude permettant de désenclaver les différents lots soit, non pas d'une largeur de 3 mètres comme prévu conventionnellement, mais d'une largeur de 5 mètres.
Un nouveau plan a été dressé le 16 avril 2014 par [VS] [YI] pour la SARL GEO FENUA. Il est identique au plan du 14 septembre 2007, si ce n'est que la servitude a été élargie sur chacun des lots à 5 mètres au lieu de 3. Il ne modifie pas l'équilibre du partage trouvé en 2007, chaque lot étant impacté identiquement par l'élargissement de la servitude.
Les parties se sont alors de nouveau accordés sur les mêmes attributions de lot, [WO] [S] apposant de nouveau sa signature sur le lot 5.
L'accord de toutes les souches partageantes quant à l'attribution des lots du partage a donc été fixé depuis 2007 et [WO] [S], auteur des consorts [NM]-[S], a confirmé son accord pour se voir attribué le lot 5 en 2014.
En conséquence, la cour rejette la demande de tirage au sort des consorts [NM]-[S] et attribue, conformément aux accords intervenus entre les souches depuis 2007 et au projet de partage établi par l'étude RESTOUT - DELGROSSI - BUIRETTE le 17 octobre 2017, les lots du partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 dont le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré AE-[Cadastre 9], commune de [Localité 26], tel que fixé au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu d'annexer au présent arrêt le plan de partage de la parcelle AE-[Cadastre 9], dressé par [VS] [YI] pour la SARL GEO FENUA en date du 16 avril 2014, en sa dernière version qui fixe une superficie de 582 m2 pour chaque lot et maintien donc dans l'indivision la bande de 30 m2, qui sépare la route de ceinture de la limite du lot 1, bande nécessaire à l'alignement routier.
Par ailleurs, les services du cadastre ayant déjà tenu compte du projet de partage et ayant donné un numéro à chaque parcelle issue du partage, la cour reprend ces références cadastrales.
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt au Bureau de la conservation des hypothèques de Papeete, chaque souche attributaire d'un lot du partage devant supporter les frais d'enregistrement et de transcription du présent arrêt de partage à hauteur de 1/9ième chacune.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des éléments du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE [V] [AT], [U] [AT] et [LF] [AT] recevables en leurs interventions volontaires ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 19/00118, n° de minute 208, en date du 20 octobre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT les consorts [S] recevables en leur action en partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 ;
FAIT DROIT à la demande en partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 ;
REJETTE la demande de tirage au sort des consorts [NM]-[S] ;
ATTRIBUE les lots du partage des biens de Madame [C] [JL] dite [VE], veuve [S], née à [Localité 26] le 22 juillet 1905, et décédée à [Localité 11] le 18 janvier 1996 dont le lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré AE-[Cadastre 9], commune de [Localité 26], conformément aux accords intervenus entre les souches depuis 2007 et au projet de partage établi par l'étude RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE le 17 octobre 2017 ;
ANNEXE au présent arrêt, et dit qu'il fera corps avec lui, le plan de partage de la parcelle AE-[Cadastre 9], dressé par [VS] [YI] pour la SARL GEO FENUA en date du 16 avril 2014, en sa dernière version qui fixe une superficie de 582 m2 pour chaque lot ;
MAINTIENT dans l'indivision la bande de 30 m2, qui sépare la route de ceinture de la limite du lot 1, bande nécessaire à l'alignement routier ;
ATTRIBUE aux ayants droit de [TK] [S] épouse [KI], née à [Localité 11] le 22 novembre 1928 et décédée à [Localité 28] le 22 mars 2008, le lot 1 dépendant du lot 5 du lot 1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 7], commune de [Localité 26] ;
ATTRIBUE à [GH] [S] né à [Localité 28] le 22 septembre 1930 le lot 6 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 2], commune de [Localité 26] ;
ATTRIBUE aux ayants droit de [M] [S], né à [Localité 11] le 11 mars 1932 et décédé à [Localité 28] le 3 janvier 2006, le lot 3 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 5], commune de [Localité 26] ;
ATTRIBUE à Madame [OJ] [S], née le 22 mars 1935, le rapport en moins prenant résultant de la donation dont elle a bénéficié par acte notarié de Maître [XL] en date du 6 juin 1980 ;
ATTRIBUE aux ayants droit de [EN] [S], né à [Localité 11] le 10 novembre 1938 et décédé à [Localité 28] le 16 août 2007, le rapport en moins prenant de la donation consentie au profit de [EN] [S] par acte établi par Maître [L], notaire à [Localité 28] le 15 février 1994 ;
ATTRIBUE à Madame [BV] [S] épouse [HE] née à [Localité 11] le 19 août 1940, le rapport en moins prenant du fait de la donation dont elle a consenti par acte établi par Maître [B], notaire à [Localité 28], le 31 mai 1995 ;
ATTRIBUE aux ayants droit de Monsieur [WO] [S], né à [Localité 11] le 24 septembre 1945 et décédé le 22 juillet 2016 à [Localité 30], le lot 5 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 26] ;
ATTRIBUE au ayants droit de Madame [A] [S] épouse [AT], née le 15 janvier 1947, le lot 4 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 4], commune de [Localité 26] ;
ATTRIBUE à Madame [CG] [S] épouse [DR] née à [Localité 11] le 29 novembre 1949, le lot 2 dépendant du lot 5 du lot n°1 des terres [Localité 35] - [Localité 23] - [Localité 34] - [Localité 19] - [Localité 10] et la terre [Localité 32], cadastré sous la section AE numéro [Cadastre 6], commune de [Localité 26] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt et du plan y annexé au Bureau de la conservation des hypothèques de Papeete ;
DIT que chaque souche attributaire d'un lot du partage doit supporter les frais d'enregistrement et de transcription du jugement de partage à hauteur de 1/9ième chacune ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ