Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-17.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.861
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 20, avenue du Président Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu, le 23 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :
1°) de l'association LE VELO CLUB NOGENTAIS, dont le siège social est à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ... à Nogent-sur-Marne,
2°) de Mme Claudine B..., épouse Y..., demeurant à Paris (20e), ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de civilement responsable de Rémy Y...,
3°) de M. François Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
4°) de la SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'association Le Vélo club nogentais, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... et la Société lilloise d'assurances et de réassurances ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code ; Attendu que M. A..., participant à une course cycliste organisée par l'association Le Vélo club nogentais, avait, à une bifurcation, quitté le trajet de l'épreuve et suivait un chemin départemental lorsque, dérapant dans un virage sur le sol mouillé, il est entré en collision avec un cyclomptoriste et a été blessé ; que, soutenant avoir commis une erreur de parcours par suite d'une
divergence de fléchage et de l'absence à la bifurcation d'un commissaire de course, M. A... a assigné l'association en réparation de son préjudice ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de sa demande au motif notamment de la défectuosité de signalisation ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir écarté, à défaut de preuve, la défectuosité de signalisation, énonce que la seule absence d'un commissaire de course "n'a pu tout au plus que faciliter l'erreur de parcours" ; qu'il relève à la charge de M. A..., pourtant soumis aux dispositions du Code de la route, un défaut de maîtrise ; qu'il exclut en tout cas l'existence d'un lien de causalité directe entre le dommage de M. A... et le fait par celui-ci de n'avoir pas suivi l'itinéraire prévu ; Attendu cependant que le jugement dont M. A... sollicitait la confirmation constatait que deux autres concurrents avaient attesté avoir, eux aussi, été trompés à la même intersection par des fléchages divergents, ce qui était de nature à entraîner une appréciation différente du comportement de la victime au regard du Code de la route ; qu'en énonçant que la défectuosité de signalisation alléguée par M. A... "ne résulte d'aucun élément de la procédure", la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'existence et la portée de ces attestations, a dénaturé, par omission, ces attestations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défenderesses, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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