Texte intégral
N°Minute:25/00775
N° RG 24/01814 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEWF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 5], AYANT POUR SYNDIC SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] est propriétaire au sein de la Résidence [Adresse 6].
Monsieur [W] [I] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [W] [I] sont restées vaines. La créance s'élève à 3883,48 euros au titre des arriérés de charges de copropriété pour la période du 01/07/2023 au 09/04/2024,
Par acte de commissaire de justice en date du 19/07/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] a assigné Monsieur [W] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 3883,48 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/07/2023 au 09/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 979,20 euros au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Condamner Monsieur [W] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] [I] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes et s’oppose à tout étalement du remboursement de la dette.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24/03/2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d'AG 2022 et 2023
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [W] [I] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 3883,48 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 01/07/2023 au 09/04/2024, en ce compris les frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat)
Monsieur [W] [I] qui ne s'est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s'est acquitté de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Monsieur [W] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 3883,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 4] [Adresse 1] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [I] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie du syndicat) et pour résistance abusive.
Monsieur [W] [I] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive.
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Monsieur [W] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur [W] [I] sera condamné au paiement de la somme de 979,20 euros au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT PAR DEFAUT, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 3883,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Adresse 1] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier (trésorerie) et pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 979,20 euros au titre des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, dont la SCP BEZ-DURAND-DELOUP-GAYET, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en application des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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