Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-44.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.757
Date de décision :
4 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 1993), que M. Eric Y..., embauché le 17 juillet 1979 en qualité de chauffeur de car par M. X..., a été licencié pour faute grave le 8 janvier 1987, à la suite d'un accident causé par le véhicule qu'il conduisait ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de considérer comme élément de preuve l'expertise de l'autobus accidenté versée aux débats par M. X..., motif pris de ce qu'il n'était pas certain que le véhicule soit resté en l'état durant les cinq jours qui avaient suivi l'accident, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par M. X... dans ses écritures d'appel, selon laquelle l'expert avait lui-même expressément exclu la possibilité que le circuit de freinage ait pu être manipulé depuis la date du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que c'est au salarié qui se prévaut de la prescription des faits fautifs qui lui sont imputés d'en rapporter la preuve ;
qu'en écartant ainsi le grief de non-respect de la signalisation routière invoqué par l'employeur du fait que ce dernier n'aurait pas établi que les fautes reprochées au salarié avaient été commises moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-44 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel qui, constatant l'insuffisance des éléments fournis par les parties concernant la date des faits invoqués par l'employeur, a refusé d'ordonner toute mesure d'instruction afin de former sa conviction, s'est abstenue d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé les dispositions de ce texte ;
alors, enfin, que l'employeur peut se prévaloir comme d'une faute grave de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens, lorsqu'il les a sanctionnés au moment de leur commission ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur plusieurs circonstances rapportées par l'employeur dans ses écritures d'appel, et notamment sur le fait que le salarié avait déjà été averti par son employeur à la suite d'incidents liés à la dangerosité de sa conduite, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur la portée de l'expertise, a constaté que certains des faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
qu'ayant, en outre, relevé que la date des autres faits n'était pas précisée et que l'employeur avait maintenu en circulation un véhicule de transport en commun mettant en danger les usagers, elle a estimé, en s'expliquant sur l'ensemble des griefs, que le doute devait profiter au salarié ;
que, d'une part, elle a pu en déduire que M. Y... n'avait pas commis une faute grave ;
que, d'autre part, c'est par un arrêt motivé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique