Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 15 mars 2005), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer au Groupement interprofessionnel de retraite des salariés (GIRS) certaines sommes à titre de cotisations et de majorations de retard ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer les mêmes sommes, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être suffisamment motivé ; qu'en condamnant M. X... à verser une certaine somme au GIRS au seul motif "qu'au regard des textes régissant les régimes de retraite complémentaire la somme demandée est due", le tribunal n'a manifestement pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été affilié d'office au régime de retraite complémentaire de l'ARRCO, géré par le GIRS, avec effet au 22 août 2003, en vue de faire bénéficier ses salariés de ce régime, mais qu'il n'a pas fait parvenir ses déclarations trimestrielles se rapportant aux troisième et quatrième trimestre 2003 et au premier trimestre 2004 ; que dès lors, le tribunal, en décidant qu'en application de l'accord du 8 décembre 1961 et des textes régissant les régimes de retraite complémentaire, M. X... était redevable des sommes demandées, a motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
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