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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-18.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.155

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sandro X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93160 Noisy-le-Grand, Marne-la-Vallée, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en contractant un emprunt pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Diac pour garantir les emprunteurs contre le risque de chômage ; qu'après avoir bénéficié d'une prise en charge à ce titre de mensualités de remboursement du prêt, M. X... a repris une activité réduite et, estimant que la garantie de l'assureur lui était due, a cessé de rembourser l'emprunt ; que le prêteur a demandé en justice sa condamnation au paiement d'une somme d'argent ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 1995) a accueilli cette prétention ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que l'assureur s'était engagé à se substituer à lui dans le paiement des sommes dues au prêteur en exécution d'une délégation parfaite ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac la somme de 8 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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