Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 18 Novembre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/04284 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJNK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [U] épouse [C]
C/
[S] [C]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11374 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [O] [M], [Adresse 6]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (Essonne), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[Z] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Essonne) ;[H] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (Essonne).
Saisi par Madame [J] [U] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [S] [C] par acte de commissaire de justice à personne le 4 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023 :
Constaté le juge français compétent et la loi française applicable,Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,Dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [U], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Réservé le droit d’hébergement du père, Accordé à Mr [S] [C] sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants : les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, Condamné le père à payer à la mère la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros au titre de l’entretien et l’éducation des enfants,Dit que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc.) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [J] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Reporter les effets du divorce au 13 novembre 2022,Attribuer à Madame [U] le droit au bail du domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 7],Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, Condamner le père à la somme de 300 euros mensuelle, soit 150 euros par mois et par enfant pour la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 mars 2024, Mr [S] [C] demande à la juridiction de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Reporter les effets du divorce au 13 novembre 2022,Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit : les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, Fixer la contribution du père à la somme de 300 euros mensuelle, soit 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants,Dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents,Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision pour les demandes qui ne serait pas conformes avec celles du requérant,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du très jeune âge de [Z] et [H] qui permet de présumer leur absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à leur maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024 et l’affaire appelée le 24 septembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Constate la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit français,
Déclare recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [U],
Prononce sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [J] [U],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (Tunisie)
Et
Monsieur [S] [C],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (Essonne).
Ordonne la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [J] [U] et Monsieur [S] [C], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance,
Sur les mesures relatives aux époux :
Dit que Madame [J] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif,
Reporte la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 novembre 2022,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Attribue à Madame [J] [U] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs [Z] et [H] sera exercée en commun,
Rappelle que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- Que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- Que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- Que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- Qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
Rappelle qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent,
Fixe la résidence habituelle de [Z] et [H] au domicile de Madame [J] [U],
Rappelle que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Réserve le droit d’hébergement de Monsieur [S] [C],
Accorde à Monsieur [S] [C], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur les enfants : les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires,
À charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle,
Dit que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,
Précise que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle,
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à Madame [J] [U] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 300 euros au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 15 jours et au besoin l’y condamne à compter du présent jugement ;
Sur les autres mesures :
Condamne Monsieur [S] [C] et Madame [J] [U] au paiement par moitié chacun des dépens,
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
Informe les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Rappelle que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES