Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.525
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant à Vandoeuvre les Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Syval, ayant son siège social à Carignan (Ardennes), route d'Osnes,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Syval, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 août 1984 en qualité de chef d'équipe par la Société de produits métallurgiques laminés Syval, a été victime d'un accident de la circulation le 16 mars 1985 ; qu'ayant repris son service le 6 mai 1986 après hospitalisation et rééducation, il a, après deux avertissements et une mise à pied, été placé en congé de maladie du 30 avril au 6 juillet 1987, date à laquelle il s'est présenté, dans l'entreprise sans qu'on l'admette à son poste ; que, par lettre du même jour adressée à son employeur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail imputable, selon lui, à l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt s'est fondé sur le péril encouru par l'entreprise au cas où le délai-congé aurait été observé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié s'était présenté le 6 juillet 1987 muni d'une fiche d'aptitude à la reprise du travail et se bornait à faire état de son insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'exécution du délai-congé avait été rendue impossible par le fait du salarié, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres
moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Syval, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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