Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 336
Rôle N° RG 22/09246 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUO5
[B] [Z]
C/
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina PRATTICO
Me Luca MAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02340.
APPELANTE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Office public de l'habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE venant aux droits de l'OPH TERRES DU SUD HABITAT
Prise en la personne de son Directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2022, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Toulon ( 83) a :
- constaté le désistement d'instance de l'E.P.I.C TOULON HABITAT MEDITERRANEE ,
- débouté Mme [B] [Z] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné l'E.P.I.C TOULON HABITAT MEDITERRANEE aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 juin 2022, par laquelle Mme [B] [Z] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 juin 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 9 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'avis de réaudiencement du 9 août 2022 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2023, la clôture devant être prononcée le 8 mars précédent ;
Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2022 par l'appelante ;
Vu les conclusions transmises le 18 août 2022, par lesquelles l'intimé sollicite à titre principal l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la confirmation de l'ordonnance entreprise, très subsidiairement débouter Mme [B] [Z] de sa demande de consignation de loyers, à défaut la limiter à hauteur de 50 % du loyer mensuel hors charges, outre sa condamnation à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 8 mars 2023 prononçant la clôture de l'instruction ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Mme [B] [Z] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 mars 2023, rappelant celui adressé à son avocat et inséré dans l'avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l'audience à venir, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L' appel interjeté par Mme [B] [Z] sera donc déclaré irrecevable.
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel incident est subbordonnée à celle de l'appel principal; il s'ensuit que les demandes de l'E.P.I.C TOULON HABITAT MEDITERRANEE articulées dans ses conclusions du 18 août 2022 sont irrecevables.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme [B] [Z] supportera les dépens.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 27 juin 2022 par Mme [B] [Z] ;
Déclare irrecevable l'appel incident interjeté par l'intimé ;
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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