Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N°: 25/00221
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02269 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H2SO
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [I] [Y] [N] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE, qui a dégagé sa responsabilité
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [P] [G] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9].
Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [O] [G], par assignation délivrée le 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mai 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux ; attribué la jouissance du véhicule Peugeot à Monsieur [O] [G] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [O] [G] assumera le règlement provisoire de tout ou partie des dettes suivantes : ° dette [15] : 3800 euros ;
°dette contributive audiovisuelle : 485 et 138 euros ;
dit que Madame [I] [E] assumera le règlement provisoire de tout ou partie des dettes suivantes : °dette redevance assainissement : 351,56 et 270,05 euros ;
°dette d’eau : 3229,54 euros ;
°dette de scolarité : 1369,69 euros ;
constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [O] [G] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiable, et à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : °en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au samedi 18h00 ;
°pendant les vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18h00 au samedi 18h00 ;
fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [O] [G] à 150 euros.
Par conclusions, Monsieur [O] [G] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, Monsieur [O] [G] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
- de dire que Madame [I] [E] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- de reporter les effets du divorce à la date du 26 mars 2021 ;
- de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
- de fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [O] [G], selon les modalités suivantes :
°hors et pendant les vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au samedi 18h00 ;
°pendant les vacances d’été : un fractionnement des vacances en quatre périodes d’égale durée, avec un exercice dudit droit de visite et d’hébergement les première et troisième périodes des années paires et les seconde et quatrième périodes des années impaires ;
°un exercice du droit de visite et d’hébergement par Monsieur [O] [G] le jour de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et par Madame [Z] le jour de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
- de maintenir la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [O] [G] d'un montant de 150 euros ;
- de juger que chacune des parties conserve la charge de ses frais de procédure.
Assignée à personne, Madame [I] [E] a constitué avocat. Maître [V] a néanmoins dégagé sa responsabilité et n’a pas conclu au soutien des intérêts de Madame [I] [E].
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code civil, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [O] [C] [G]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13].
et
Madame [I] [Y] [N] [E]
Née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11].
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 7].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 mars 2021 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [O] [G] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant mineur, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
hors les vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au samedi 18h00 ; pendant les vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au samedi 18h00 ; pendant les vacances d’été : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernière période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [O] [G] chaque mois d'avance à Madame [I] [E] pour l'entretien et l'éducation de [P], et au besoin l'y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d'indexation prévues par l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 13 janvier 2024 ;
Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [P] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [E] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [O] [G] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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