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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05441

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05441 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAH3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00490 APPELANTE : Madame [R] [P] [N] [U] [Y] [Adresse 1] Représentée par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1] , inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, (postulant) Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [R] [Y] a été engagée par la société [1] à compter du 3 septembre 2018, à temps partiel. Elle travaillait en dernier lieu en tant qu'employée, à temps complet, avec un salaire mensuel brut de 1539,45€. Le 3 juin 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [R] [Y] a été en arrêt de travail pour maladie du 14 juillet 2020 au 4 septembre 2020. Elle a été licenciée par lettre du 26 octobre 2020 pour le motif suivant, qualifié de faute grave : absence injustifiée depuis le 5 septembre 2020. Par jugement en date du 25 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au paiement de : - la somme de 18,20€ à titre de salaire ; - la somme de 1,82€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes. Le 3 novembre 2023, [R] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes additionnelles recevables, d'annuler l'avertissement du 30 juillet 2020, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à défaut, de dire son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer : - la somme de 19,76€ à titre de salaire du 30 août 2018 ; - la somme de 1,97€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 601,71€ à titre de rappel de salaire jusqu'au 1er septembre 2019, calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 260,17€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 2 156,88€ à titre d'heures complémentaires ; - la somme de 215,67€ à titre de congés payés sur heures complémentaires; - la somme de 939,84€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 93,98€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 9 573,36€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - la somme de 165,12€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles de 2019 et 2020 ; - la somme de 518,81€ à titre de rappel de salaire, sur la base de la classification niveau II, échelon B, de la convention collective ; - la somme de 51,88€ à titre de congés payés afférents au rappel de salaire; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 19 146€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul (à titre subsidiaire, la somme de 5 584€ et, encore plus subsidiairement, la somme de 9 591,36€) ; - la somme de 2 626,52€ titre de rappel de salaire du 5 septembre au 26 octobre 2020 (subsidiairement, la somme de 2 534,15€) ; - la somme de 262,65€ à titre de congés payés sur rappel de salaire (subsidiairement, la somme de 253,41€) ; - la somme de 864,26€ à titre d'indemnité de licenciement (subsidiairement, la somme de 833,86€) ; - la somme de 3 191,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis (subsidiairement, la somme de 3 078,90€) ; - la somme de 319,11€ à titre de congés payés sur préavis (subsidiairement, la somme de 307,89€) ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la société [1] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire les demandes nouvelles irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes additionnelles formées en première instance : Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue et pour remise tardive des documents de fin de contrat, qui se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée devant le conseil de prud'hommes, sont recevables ; Sur les motifs de la rupture : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par la salariée et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts et produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, il est invoqué plusieurs griefs : Sur l'absence de remise d'un contrat de travail et le paiement du salaire du 30 août 2018 : Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément produit par les parties, notamment les plannings et les feuilles de décompte journalier de la durée du travail, que la salariée aurait travaillé au cours de la journée du 30 août 2018; Attendu que la demande à titre de rappel de salaire, fondée sur un contrat de travail prétendument post-daté qu'elle avait accepté de signer, sera dès lors rejetée ; Sur l'absence de visite médicale : 1- Attendu, sur la prescription invoquée, que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ; 2- Attendu que l'employeur justifie des démarches qu'il avait entreprises auprès de la médecine du travail afin de faire bénéficier la salariée d'une visite d'information et de prévention ; Que la salariée ne s'est pas présentée à cette visite, prévue le 4 décembre 2018 ; Attendu qu'il n'est produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice subi par la salariée résultant de l'absence de visite médicale ; Sur la longueur anormale de la période d'essai : Attendu que la collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit une durée initiale maximale d'un mois pour la période d'essai des ouvriers et employés ; Que le contrat de travail de la salariée mentionne une période d'essai de deux mois ; Attendu qu'[R] [Y] dont le contrat de travail s'est poursuivi après la période d'essai, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de la durée excessive de la période d'essai stipulée au contrat de travail ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'étant pas fondée sur l'indemnisation de dommages résultant d'un accident du travail, la juridiction prud'homale est compétente ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'[R] [Y] expose qu'elle n'avait suivi aucune formation à son emploi, que les sols du magasin étaient glissants et qu'il portait quotidiennement des charges lourdes, sans que des moyens adaptés aient été mis à sa disposition ; Qu'elle ajoute qu'il faisait le ménage de tout le magasin et des terrasses et restait souvent seul ou avec un autre salarié pour assurer la sécurité ; Attendu que la société [1] établit avoir fait procéder, dès avant le début de la relation contractuelle, à l'installation d'un système de vidéo-surveillance destiné à assurer la sécurité du magasin, à la pose d'un revêtement de sol et à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, notamment des sur-chaussures antidérapantes ; Qu'elle fournit également les factures des sociétés assurant l'entretien du magasin et de la terrasse ainsi que des attestations de salariés desquelles il résulte que le matériel nécessaire à l'emploi était mis à disposition, notamment des chariots et des diables pour la réception des marchandises ; Qu'en revanche, elle n'établit pas avoir satisfait à ses obligations d'information sur les risques encourus et de formation à la sécurité ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui ne justifie pas d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu son obligation de sécurité; Attendu qu'en méconnaissant son obligation de sécurité, l'employeur a causé un préjudice à la salariée que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts; Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet : Attendu qu'[R] [Y] a travaillé à temps partiel jusqu'au 1er septembre 2019 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle ; Attendu qu'[R] [Y] produit la feuille de décompte journalier de la durée du travail qu'elle a accompli au cours de la semaine du 8 octobre 2019, contresignée par l'employeur, faisant état d'un total de 36 heures 30, en sorte que l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à un niveau supérieur à la durée légale du travail ; Attendu qu'ainsi, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet ; Attendu que du 8 octobre 2018 au 31 août 2019, sur la base d'un travail à temps complet et déduction faite des sommes d'ores et déjà payées figurant sur les bulletins de paie, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 2 054,19€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ; Sur les heures complémentaires et supplémentaires : Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, les heures complémentaires réalisées en deçà de la durée légale de travail jusqu'au 31 août 2019 ne sont pas dues ; Attendu qu'au vu des bulletins de paie et des feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies et signées par la salariée, contresignées par l'employeur, dont les durées mentionnent des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail qui n'ont pas donné lieu à majoration, [R] [Y] est fondée à obtenir la somme de 362€ à titre d'heures supplémentaires impayées, augmentées des congés payés ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent et du nombre limité des heures supplémentaires impayées, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu qu'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;   Sur les primes annuelles conventionnelles : Attendu que la convention collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit, en ses dispositions alors applicables, le versement d'une prime annuelle conventionnelle de 170€ pour les salariés justifiant d'une ancienneté de un an à trois ans ; Attendu que sur la période d'emploi, déduction faite de la somme de 146,54€ déjà versées, [R] [Y] a droit à la somme de 165,12€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles, étant observé que seules les absences injustifiées de plus de trois jours et les absences pour maladie d'une durée de plus de dix jours donnent lieu à protisation ; Sur la classification professionnelle : Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu qu'à lui seul, le message du gérant évoquant une 'formation de manager', ne suffit pas à établir qu'[R] [Y] exerçait bien, en termes d'autonomie, de responsabilités et de compétences, les fonctions de niveau II, échelon B, de la convention collective nationale de la restauration rapide dont elle s'estime relever ; Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande de ce chef; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'au vu de ses horaires de travail, il n'est pas justifié qu'[R] [Y] aurait été contrainte de prendre ses repas hors de son domicile ; Qu'au vu du salaire qu'elle percevait, il n'est pas établi qu'elle aurait subi une perte de rémunération résultant de l'absence de reconnaissance automatique du niveau I, échelon 2, de la convention collective après dix mois de travail ; Attendu que l'employeur fournit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par la salariée qui établissent que les seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne ont été respectés ; Que la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi au titre des autres manquements qu'il invoque et distinct des ceux déjà réparés par les dispositions qui précèdent ; Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera donc rejetée ; Sur les effets de la rupture : Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de payer à la salariée les rémunérations qui lui sont dues caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la résiliation doit prendre effet à la date du licenciement, soit le 26 octobre 2020 ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ; Attendu que justifiant d'une ancienneté comprise de plus de deux ans, la salariée a droit à une indemnité de préavis égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 3 078,90€, assortie des congés payés afférents ; Attendu que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 864,26€ ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [R] [Y], de son salaire au moment du licenciement, calculé sur la base d'un travail à temps complet, et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les rappels de salaire du 5 septembre au 26 octobre 2020 : Attendu que l'arrêt de travail pour cause de maladie a pris fin le 4 septembre 2020 ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Attendu qu'il s'ensuit que la société [1] n'est pas tenue de rémunérer la salariée qui, entre le 5 septembre et la date du licenciement, n'avait manifesté ni l'intention de reprendre le travail ni sa volonté de passer une visite médicale de reprise : Sur la remise tardive des documents de rupture : Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice résultant de la remise tardive des documents de rupture ; * * * Attendu qu'il convient également de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés et de primes sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emporteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de rappel de primes, d'indemnité de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement emporteront intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit les demandes nouvelles émises devant le conseil de prud'hommes recevables ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; Condamne la société [1] à payer à [R] [Y]: - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - la somme de 2 054,19€ à titre de rappel de salaire, calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 205,41€ à titre de congés payés sur rappel de salaire; - la somme de 362€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 36,20€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ; - la somme de 165,12€ à titre de solde de primes annuelles conventionnelles; Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la société [1] et en fixe la date d'effet à la date du licenciement ; Condamne la société [1] à payer à [R] [Y]: - la somme de 3 078,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 307,89€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 864,26€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 2 500€ (brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés et de rappel de primes sous forme d'un bulletin de paie ; Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de congés payés, de rappel de primes et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président

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