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Cour de cassation, 14 juin 1988. 84-95.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-95.314

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE " LA FAIENCERIE D'ART DE SAINT-GERMAIN ", partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 18 octobre 1984, qui, dans une poursuite contre X... Paul sous la prévention d'avoir, en vue d'entraver ou gêner la circulation, placé, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle à la circulation des véhicules, a relaxé le prévenu, mis hors de cause l'association " le lotissement du Parc ", civilement responsable, et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 1 et L. 7 du Code de la route et R. 43-1 du Code pénal, 103 et 193 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions reprenant les arguments des premiers juges et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour pose d'un objet faisant obstacle au passage des véhicules, et débouté la partie civile demanderesse de ses demandes ; " aux motifs que X..., agissant comme président et pour le compte de l'association " le lotissement du Parc " a fait mettre en place à l'entrée de la voie dite " rue Waldeck-Rousseau " deux piquets et une chaîne, interdisant à des véhicules lourds d'y pénétrer pour les besoins de la partie civile ; que " Le lotissement du Parc " de Saint-Germain-sur-Morin se compose d'habitations privées et d'une entreprise industrielle " la Faïencerie d'art de Saint Germain " ; que la voie dite " rue Waldeck-Rousseau " est une voie privée qui a pour seul objet de desservir les occupants du lotissement et dont les propriétaires sont co-propriétaires ; que l'entretien de cette voie est assuré par ceux-ci et non par la commune ; enfin que cette voie est en impasse, ce qui ne permet pas au public de l'utiliser à quelques fins que ce soit, de telle sorte qu'elle n'est pas ouverte à la circulation publique ; " alors que le caractère privé d'une voie, non apparent pour les usagers est sans influence sur les règles de circulation applicables ; par suite, en se référant au caractère juridique de la voie litigieuse,, appartenant aux co-propriétaires du lotissement, chargés de son entretien, sans examiner si, conformément aux motifs des premiers juges, repris dans les conclusions délaissées, l'accès de ladite voie (Waldeck-Rousseau), située au centre de la ville et prolongée par la rue Baudin, ne permettait pas une communication entre la rue de Melun RN 36 et la rue de Montguillon, et n'était pas, de ce fait, relié au domaine public, si, de plus, l'implantation de panneaux de signalisation routière, dénués de tout intérêt pour les riverains, tels que la présence d'un cassis ou la limitation à des véhicules de 3 tonnes, 5 ne lui conférait pas, aux yeux des usagers, les apparences d'une voie ouverte à la circulation publique, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., agissant comme président et pour le compte de l'association " le lotissement du Parc ", a fait barrer par une chaîne l'entrée de la rue Waldeck-Rousseau de ce lotissement pour en réserver l'accès aux résidents ; Attendu que pour relaxer X..., poursuivi pour infraction à l'article L. 7 du Code de la route, les juges d'appel énoncent que la rue Waldeck-Rousseau est une voie privée qui a pour seul objet de desservir les occupants du lotissement et qui, étant en impasse, ne permet pas au public de l'utiliser à quelque fin que ce soit, et déduisent de ces constatations que cette voie privée n'est pas ouverte à la circulation publique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, fût-ce implicitement, répondu, pour les rejeter, aux conclusions de la demanderesse et a, sans insuffisance, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Qu'en effet, la notion de " voie ouverte à la circulation publique " est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-14 | Jurisprudence Berlioz