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Cour d'appel, 30 juin 2025. 24/04555

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04555

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 JUIN 2025 N° RG 24/04555 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7H4 S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN c/ S.A.R.L. LA MEDOCAINE DE CONSTRUCTION VITICOLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2023 (R.G. 2022F01272) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2024 APPELANTE : S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 306 705, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. LA MEDOCAINE DE CONSTRUCTION VITICOLE (M.C.V), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 480 594 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE: 1. La Sarl [Adresse 6] exerce une activité de culture de la vigne à [Localité 3] (Gironde). En février 2021, elle a demandé à la société La Médocaine de Construction Viticole (ci-après MCV) de lui fabriquer un pulvérisateur sur mesure pour le traitement de ses vignes. Cette société MCV, installée à [Localité 8] (Gironde), est spécialisée dans la conception et la construction de matériel agricole et viticole, particulièrement de pulvérisateurs. Après étude du projet, la société MCV a établi un devis le 19 mars 2021 pour 45'285,24 euros, prévoyant le paiement d'un acompte de 30 % à la signature du contrat. Ce devis a été accepté le 24 mars 2021, sans que le client ne verse l'acompte prévu, malgré relance. Le fournisseur expose que le matériel a été terminé le 4 mai 2021, et le client s'est rendu sur place le 5 mai suivant. Toutefois, le fournisseur a déclaré que le pulvérisateur ne pourrait être retiré qu'après complet paiement. Malgré des discussions entre les parties, l'engin terminé n'a finalement été ni payé, ni retiré par le client. Une sommation de payer la somme prévue signifiée le 28 février 2022 à la société [Adresse 6] est restée infructueuse. La société MCV a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux le 23 mai 2022 une ordonnance portant injonction de payer le montant réclamé, à laquelle la Sarl [Adresse 6] a fait opposition le 27 juillet 2022. 2. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : En la forme, -dit que l'opposition est recevable, Au fond, -débouté la société Château Saint-Saturnin Sarl de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du 21 mars 2021 conclue entre les parties, -condamné la société [Adresse 7] à payer à la société La Médocaine de Construction Sarl la somme de 45'285,24 euros outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2022, -débouté la société [Adresse 7] de sa demande de voir désigner un expert, -débouté la société La Médocaine de Construction Sarl de sa demande de voir la société [Adresse 7] à lui payer la somme de 40'000 euros en réparation d'un préjudice pour résistance abusive, -condamné la société Château Saint-Saturnin Sarl à payer à la société La Médocaine de Construction Sarl la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. 3. Par déclaration du 9 octobre 2023, la Sarl Château Saint-Saturnin a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Sarl Médocaine de Construction Viticole. Saisi par la société MCV, le magistrat chargé de la mise en état a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, constaté l'absence d'exécution du jugement, et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle par ordonnance du 3 mai 2024. Par conclusions du 7 octobre 2024, la société [Adresse 6], se prévalant de son exécution du jugement, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: 4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl Château Saint-Saturnin demande à la cour de : - infirmer et reformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 juin 2023: -En ce qu'il a débouté la société [Adresse 7] de sa demande de voir prononcer la résolution de la vente du 21 mars 2021 conclue entre les parties ; -En ce qu'il a condamné la société Château Saint-Saturnin SARL à payer à la société La Médocaine de construction viticole SARL la somme de 45.285,24 euros TTC (quarante cinq mille deux cent quatre vingt euros vingt quatre centimes) outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2022 ; -En ce qu'il a débouté la société [Adresse 7] de sa demande de voir désigner un expert ; -En ce qu'il a condamné la société Château Saint-Saturnin SARL à payer à la société La Médocaine de construction viticole SARL la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -En ce qu'il a débouté la société [Adresse 7] du surplus de ses demandes ; -En ce qu'il a condamné la société Château Saint-Saturnin SARL aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. -confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux du 29 juin 2023 en qu'il a': -débouté La Médocaine de construction viticole du surplus de ses demandes indemnitaires ; Statuant à nouveau, -A TITRE PRINCIPAL 'juger de l'absence de délivrance de la chose et de ses accessoires juridiques par la société La Médocaine de construction viticole ; 'juger que la société La Médocaine de construction viticole a manqué à son obligation de délivrance du pulvérisateur MCV BELLY ; 'juger que la société La Médocaine de construction viticole a manqué à son devoir d'information au titre de la vente du pulvérisateur MCV BELLY ; Et, en conséquence, ' ordonner la résolution de la vente du pulvérisateur BELLY MCV en raison des manquements de la société La Médocaine de construction viticole à son obligation de délivrance ; ' debouter la société La Médocaine de construction viticole de l'intégralité de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE ' designer un expert, lequel pourra prendre s'il l'estime nécessaire, l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : o se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, o se rendre sur place, o procéder à à l'examen et à l'inspection complète du pulvérisateur MCV BELLY ; o vérifier la date de réception du matériel ou à défaut la date de prise de possession effective du matériel, o vérifier si le pulvérisateur MCV BELLY est conforme à son usage et à sa destination, o vérifier si les non-conformités alléguées existent et, dans l'affirmative, les décrire, indiquer leur nature, leur date d'apparition et en rechercher les causes, o fournir au juge tous éléments susceptibles de permettre d'établir si ces non conformités existent, o vérifier la cause des non-conformités, en indiquant si elles sont dues à un défaut d'information du vendeur, défaut de fabrication, vice caché de la mécanique, ou toute autre cause, o dire si les non-conformités sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, o donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, HT et TTC, propres à remédier aux non-conformités constatées, en donnant au magistrat tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, o évaluer le montant du prix de vente du pulvérisateur MCV BELLY et donner son avis sur le prix marché moyen d'une telle vente, o donner les éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, ' dire que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties avant le dépôt de son rapport la teneur de ses conclusions, afin de recueillir leurs observations éventuelles, sous forme de dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu ; ' dire que l'expert sera tenu de ménager aux parties un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations sur sa note de synthèse ou son pré-rapport ; ' fixer la consignation à la charge du demandeur à l'opposition ; ' reserver les dépens ; EN TOUT ETAT DE CAUSE ' declarer la société [Adresse 6] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ' debouter la société La Médocaine de construction viticole de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' condamner la société La Médocaine de construction viticole au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl La Médocaine de Construction Viticole demande à la cour de : Vu les articles 1240, 1582, 1710 du code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les article R322-1 et R322-4 du code de la route, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 29 juin 2023 Vu les pièces versées au débat, En conséquence : - confirmer le jugement dont appel du 29 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Médocaine de construction viticole la somme de 45.285,24 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 28 février 2022, outre les entiers dépens. - condamner la SARL [Adresse 5] à verser à la SARL Médocaine de construction viticole la somme de 10.000 euros pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil - Condamner la SARL [Adresse 5] à verser à la SARL Médocaine de construction viticole la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION: Moyens des parties: 6.La société appelante se prévaut d'un manquement à l'obligation de délivrance par son fournisseur, qui s'entend de la chose et de ses accessoires. Elle fait valoir une non-conformité au titre de l'obligation d'immatriculation du pulvérisateur, une non-conformité au titre de la sécurité de l'utilisateur, une non-conformité au titre des exigences environnementales, une non-conformité au titre des exigences contractuelles, tant sur les spécificités techniques que sur le délai de délivrance. 7. La société MCV oppose le bien fondé de sa demande de paiement de sa facture de 45'285,24 euros, s'agissant non d'une vente, mais d'un contrat d'entreprise, pour la construction d'un pulvérisateur sur mesure. Elle fait valoir que le pulvérisateur construit était seulement utilisable par le client, et qu'il y a lieu de faire application des règles qui régissent les conditions de délivrance en matière de louage d'ouvrage et non pas de vente. Elle fait également valoir son respect de ses obligations contractuelles, alors que la machine était terminée le 4 mai 2021 et aucun acompte n'avait été réglé. Elle ajoute qu'il n'a jamais demandé qu'elle réalise des démarches d'immatriculation, qui incombent, le cas échéant, au propriétaire d'un engin agricole'; que le marquage CE figure sur la plaque du constructeur'; qu'elle est reconnue dans son activité pour son engagement environnemental dans la fabrication d'engins agricoles et figure sur la liste officielle du ministère de l'agriculture. Elle conclut que la société [Adresse 6], qui n'a pas versé l'acompte prévu, n'a, en réalité, jamais eu l'intention de se voir délivrer le pulvérisateur et d'en régler le prix. Réponse de la cour, 8. Il est constant que le pulvérisateur litigieux a été commandé sur mesure par la société Château Saint-Saturnin, a fait l'objet du devis du 19 mars 2021 pour un montant de 45'285,24 euros (pièce n° 1 du fabricant), et que ce devis a été accepté le 24 mars 2021 (pièce n° 2). 9. Cette commande d'un engin spécifique, à construire spécialement pour les besoins du client, ne constitue pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise régi par l'article 1710 du code civil. Il en résulte que les moyens et arguments de la société viticole fondés sur les dispositions relatives à la vente sont inopérants. 10. Il est également constant que la société [Adresse 6] a, avec constance, refusé de prendre livraison et de payer le pulvérisateur une fois celui-ci construit et mis à sa disposition par le constructeur, malgré les multiples demandes de celui-ci (ses pièces n° 7, 8, 9, 10, 11, 13). 11. C'est vainement que le client invoque désormais, depuis qu'il est assigné en justice, des non-conformités pour tenter de justifier le défaut de paiement, alors qu'il n'établit pas qu'il les aurait soulevées depuis que le matériel était prêt le 4 mai 2021. Or, il s'avère que les non-conformités alléguées sont inopérantes pour justifier l'absence de paiement et de prise de livraison de l'engin: 12.D'abord, le contrat conclu entre les parties (pièces précitées) ne prévoit aucunement que la société MCV aurait été chargée d'immatriculer l'engin. Il appartient donc au client de le faire immatriculer, et non au fabricant. L'absence d'immatriculation ne saurait donc justifier l'absence de paiement et de prise de livraison. 13. Ensuite, le grief relatif à la sécurité et à l'absence d'un certificat de sécurité manque en fait, puisque la société MCV est une entreprise homologuée, et qu'elle a bien effectué le marquage CE sur sa plaque constructeur, placée sur le châssis avant droit de l'engin (sa pièce n° 16). La société cliente n'établit pas la nécessité d'un certificat séparé supplémentaire et le grief est inopérant à justifier son attitude. 14. Il en va de même pour l'allégation de non-conformité au titre d'exigences environnementales, allégation non établie, et exigences pour lesquelles le client a omis d'accepter de rencontrer le constructeur, alors que la société MCV justifie au contraire de la qualité de sa production à cet égard (ses pièces n° 22, 26 et 28), et que les résultats des tests sont probants, outre les témoignages de satisfaction d'autres clients (pièces 24, 25). 15. Enfin, aucun délai de livraison n'avait été prévu, de sorte que la société viticole est mal fondée à invoquer un quelconque retard, alors même que le fabricant peut utilement affirmer que l'engin était prêt depuis début mai 2021 (sa pièce n° 16 ' Manuel d'utilisation daté du 3 mai 2021). 16. Il ne saurait en conséquence y avoir lieu à résolution d'une «'vente'» comme le demande le client, en tout cas du contrat, et il appartenait à la société [Adresse 6] de payer et de prendre livraison de l'engin agricole dont elle a commandé la fabrication à la société MCV. C'est à juste titre que le tribunal de commerce l'a condamnée à en payer le prix. Sur la demande subsidiaire d'expertise 17. A titre subsidiaire, la société [Adresse 6] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande d'expertise, et que la cour ordonne une mission d'expertise dont elle propose la mission (intégralement reprise ci-dessus dans l'exposé des prétentions) si elle ne s'estimait pas suffisamment éclairée. Réponse de la cour, 18. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Toutefois, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 19. En l'espèce, la société Château Saint-Saturnin échoue totalement à apporter un commencement de preuve de ses allégations tardives, et il apparaît qu'elle n'a jamais tenté de faire constater la moindre non-conformité par un technicien ou un commissaire de justice. La demande d'expertise a été rejetée à juste titre par le tribunal de commerce. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Moyens des parties: 20. La société MCV formule une demande de condamnation de la société [Adresse 6] à paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, invoquant une résistance abusive, en faisant valoir sa mauvaise foi sur la date de délivrance invoquée, et sur le prétendu manque d'information, ce qui lui a causé un préjudice pour l'acquisition des matières premières et la découpe des pièces pour la fabrication de la machine, modèle unique, ce qui lui a causé un manque de trésorerie la conduisant à devoir conclure un emprunt de 30'000 euros accordé en octobre 2024, outre des frais d'huissier et d'avocats, alors que sa créance est incontestable. 21. La société Château Saint-Saturnin ne conclut pas en réponse sur cette demande indemnitaire. Réponse de la cour, 22. Aux termes de l'article 1240 du code civil invoqué par la société MCV, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 23. En l'espèce, la résistance de la société [Adresse 6] à payer la moindre somme depuis sa commande du 24 mars 2021, alors même qu'elle s'était engagée à régler immédiatement un acompte de 30 %, et ce malgré les multiples relances du fabricant et une sommation de payer délivrée par huissier de justice le 28 février 2022 (pièce n° 15) caractérise un abus fautif. 24. La société MCV justifie du préjudice causé par l'avance des achats de matériel pour construire l'engin, outre le temps passé à sa fabrication, l'ayant conduit à devoir contracter un emprunt (sa pièce n° 20). 25. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, et le jugement ayant rejeté cette demande sera réformé. Sur les frais irrépétibles et les dépens 26. Partie tenue aux dépens d'appel, la Sarl [Adresse 6], paiera à la Sarl Médocaine de Construction Viticole la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2023, SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Sarl La Médocaine de Construction Viticole, L'infirme de ce chef, et, statuant à nouveau, Condamne la Sarl [Adresse 6] à payer à la Sarl La Médocaine de Construction Viticole la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne la Sarl [Adresse 6] à payer à la Sarl La Médocaine de Construction Viticole la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la Sarl [Adresse 6] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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