Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 août 2023. 2301911
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301911
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Bar-sur-Seine a suspendu son traitement à compter du 1er juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Bar-sur-Seine a suspendu son traitement à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, il n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET
N° 2300631
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