Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/02645
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02645
Date de décision :
4 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE du 04 SEPTEMBRE 2019
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
No RG 19/02645 - No Portalis DBVN-V-B7D-F74D
E... U...
ressortissant
No 06/19
ORDONNANCE
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à douze heures trente,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, désigné par ordonnance de Madame la première présidente pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étranters et du droit d'asile, ordonnance en date du 28 août 2019 fixant le tableau de service à compter du 1er septembre 2019,
Assisté de Mme Marie-Claude DONNAT, Greffier,
A notre audience publique tenue au Palais de Justice d'ORLÉANS, le 04 SEPTEMBRE 2019 à 11 H 00 heures,
Statuant en application des articles L 552-9 et L552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile(CESEDA), et des articles R552-12 et suivants du même code,
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 avril 2019 par le Préfet de de l'Indre et Loire à l'encontre de E... U...
Vu la décision du Préfet de L'Indre et Loire du 28 août 2019 portant maintien de la personne susnommée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures,
Vu l'ordonnance rendue le 30 Août 2019 à 15 heures 45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de TOURS qui :
- a rejeté la demande de nullité de la procédure,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de U... E... régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de U... E... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 août 2019 à 07 heures 05.
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté par mail le 02 Septembre 2019 à15 heures 44,
Vu l'avis de la date d'audience donné par le greffier de la cour d'appel :
- au centre de rétention administrative de SAINT JACQUES DE LA LANDE où est retenu l'intéressé, par mail daté du 3 septembre 2019
- à l'intéressé, qui en a pris connaissance le 3 septembre 2019 à 11 heures 40 contre récépissé mailé en retour par lesdits services,
- au Préfet de L'Indre et Loire par mail daté du 3 septembre 2019
- au Ministère Public, par remise contre récépissé daté du 3 septembre 2019,
Après avoir entendu :
- E... U...
né le [...]
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
COMPARANT, assisté de Madame X... M..., interprète en langue arabe,
Assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS, désigné d'office le 3 septembre 2019,
- Maître Nicolas BOUTEILLAN, en sa plaidoirie,
- Monsieur le Préfet de L'Indre et Loire, représenté par Madame Léa VAZ de AZEVEDO, stagiaire avocat au bureau de l'immigration, muni d'un pouvoir en date de ce jour 4 septembre 2019,
Le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise suivant écrit daté du 3 septembre 2019,
U... E... assisté de l'interprète en langue arabe, ayant eu la parole en dernier.
* * *
*
AVONS RENDU ce jour, publiquement, à 12 heures 30, l'ordonnance suivante :
Une obligation de quitter le territoire français était notifiée le 17 avril 2019 à E... U... par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par une décision en date du 28 août 2019, notifiée le 29 août 2019, l'autorité administrative ordonnait le placement de E... U... en rétention à compter du 29 août 2019 ; le 29 août 2019 à 15h53, l'autorité administrative saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Tours, avant l'expiration du délai de 48 heures, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par une ordonnance en date du 30 août 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Tours rejetait la demande de nullité de la procédure, déclarait recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarait régulière la procédure diligentée à l'encontre de E... U... et ordonnait la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 31 août 2019 à 7h05.
Un appel de cette décision était régulièrement interjeté par E... U... le 2 septembre 2019 à 15h44.
Le ministère public, par un avis en date du 3 septembre 2019, demande la confirmation l'ordonnance tendant à la prolongation de la détention de E... U....
Le conseil de E... U... a été entendu.
Le représentant de la préfecture d'Indre-et-Loire a également été entendu.
Ayant eu la parole en dernier, E... U... déclare qu'il ne parle pas très bien le français, qu'il ne fait pas parti d'un groupe salafiste, et précise « je parle un peu, mais je ne lis pas ».
SUR QUOI :
Attendu que l'appelant déclare avoir été interpellé à son domicile 29 août 2019 à 7h30, et se plaint de ce que l'ordonnance ne mentionne aucune ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire et son interpellation ;
Qu'une telle ordonnance a été rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal de Grande instance de Tours le 27 août 2019 ;
Attendu que E... U... se plaint également de ce que son domicile aurait été fouillé lors de son interpellation, et déclare qu'« il semble que cette fouille ne puisse entrer dans une procédure prévoyant (son interpellation) pour des raisons administratives » ;
Que la partie intimée déclare qu' aucune fouille n'a eu lieu ;
Que le procès-verbal numéro 109/2019/14327 ne fait pas mention d'une telle « fouille» puisque les services de police ont sonné à sept heures à la porte de E... U..., lui ont notifié la décision de placement en rétention administrative à 7h05 et lui ont remis copie de l'ordonnance statuant sur une requête en autorisation de visite domiciliaire à 7h50 ;
Attendu que l'appelant déclare également avoir été assigné à résidence durant deux périodes de 45 jours, et prétend que la procédure aurait dû faire les diligences nécessaires avant de procéder à son interpellation afin de respecter l'article L554-1 du CESEDA et la directive 2008/115 en son article 15, prévoyant que la rétention doit être la plus courte possible ;
Qu'il se plaint notamment d'avoir été placé en assignation à résidence deux fois 45 jours, et prétend que rien n'aurait été fait pour organiser son retour selon les dispositions de l'article L554–1 du CESEDA ;
Qu'une telle affirmation est fausse, puisque de nombreuses diligences ont été effectuées dès le 5 avril 2019, notamment l'établissement d'un courrier destiné au consulat d'Algérie, suivi d'une relance, cet organisme ayant pas cru devoir répondre, puis de nouvelles relances, suivies d'une saisine du consulat de Nantes, lui-même relancé le 3 septembre dernier, étant ajouté que le centre de rétention administratif de Rennes a également saisi la section des laissez-passer consulaires de la DGEF ;
Que cette argumentation ne saurait être retenue ;
Attendu que le conseil de E... U... se plaint au cours des débats de ce que les documents auraient pas été traduits, et déclare qu'il existerait un doute sur le fait qu'il aurait intégré qu'il devait se présenter quotidiennement;
Que les procès-verbaux mentionnent qu'un interprète a été proposé et qu'il apparaît de la procédure que E... U... a refusé la présence de cet interprète devant les services de police, de même qu'à l'audience du juge des libertés et de la détention, où il n' invoquait qu'un problème d'audition ;
Qu'il n' invoque d'ailleurs plus ce problème aujourd'hui au cours des débats devant la cour, puisque l'interprète et lui-même ont échangé à voix basse durant la quasi-totalité de l'audience ;
Que E... U... reconnaît en définitive maîtriser quelque peu la langue française, ce qui n'a rien d'étonnant s'agissant d'une personne qui se trouve sur territoire national depuis neuf années ;
Que l'argumentation concernant la méconnaissance de la langue ne saurait être retenue;
Attendu que le conseil de E... U... reproche à la partie adverse d'invoquer un risque salafiste sans respect du principe de la contradiction, en ne produisant pas les documents issus des services de renseignements ;
Qu'il ne saurait être exigé de la part de l'administration de porter systématiquement à la connaissance des personnes soupçonnées d'association de malfaiteurs les éléments recueillis en ce sens dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui a fait des centaines de victimes dans les dernières années sur le territoire national ;
Qu'il va de soi que de tels renseignements doivent demeurer confidentiels ;
Que l'efficacité des enquêtes, qui conditionne des centaines voire des milliers de vies humaines pouvant être victimes d'actes terroristes suppose respect d'un minimum de principes, respect qui ne peut être considéré comme entraînant des conséquences excessives pour les libertés publiques ;
Attendu, en définitive, que l'appelant ne peut valablement invoquer aucune irrégularité, puisque, ayant fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, pris le 29 novembre 2011, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis son arrivée en France et n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, de sorte qu'un nouvel arrêté portant obligation qu'il territoire sans délai et interdiction de retour pendant trois ans a été pris à son encontre le 3 avril 2019, cet arrêté ayant été confirmé par décision du tribunal administratif d'Orléans le 8 août 2019 ;
Attendu que le conseil de E... U... déclare que ce dernier a fait appel devant la cour administrative d'appel de Nantes de la décision du tribunal administratif ;
Qu' un tel appel n'est pas suspensif ;
Attendu que E... U... s'est totalement soustrait au contrôle pendant les deux périodes d'assignation à résidence, puisqu'il n'a procédé à aucun pointage, alors que, reconnaissant un minimum de maîtrise du français, il ne pouvait à l'évidence ignorer la nécessité d'un pointage quotidien ;
Attendu qu'il est évident que E... U..., célibataire, dépourvu de tout document d'identité et qui s'est volontairement soustrait pendant une longue période à toute mesures de contrôle, démontre de lui-même qu'il ne présente aucune garantie de représentation et que le maintien en rétention administrative demeure la seule solution envisageable ;
Attendu qu'il il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
*
* *
PAR CES MOTIFS
*****************
DÉCLARONS régulière l'ensemble de la procédure ayant abouti à la présente décision,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Grande instance de Tours.
ORDONNONS que la présente ordonnance sera notifiée à E... U..., à Monsieur le Préfet de L'Indre et Loire et au Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans, étant précisé qu'elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant ladite notification, les parties étant tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 11 du décret no 2004-1215 du 17 novembre 2004 et des articles 612,973 et 983 du Code de procédure civile, dûment rappelées à l'audience.
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude DONNAT Michel Louis BLANC
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NOTIFICATIONS :
Monsieur E... U... , notification et copie le 04 Septembre 2019 par mail
Monsieur le Préfet de L'Indre et Loire, notification et copie le 04 Septembre 2019
Monsieur le Procureur Général, reçu notification et copie le 04 Septembre 2019
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