Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-13.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.640
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Q 89-13.640 formé par M. X... Mira, viticuteur, demeurant à Vinassan (Aude) Coursan, rue du Four à Chaux,
contre : M. Jean Bertrand, demeurant à Vinassan (Aude) Coursan,
Sur le pourvoi n° R 89-13.641 formé par M. X... Mira,
contre : M. Jean Bertrand ; en cassation des arrêts n° 85-3539 et n° 85-3540 rendus le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre),
Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique identique, ci-après annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 8913.640 et n° R 8913.641 ; Donne défaut contre M. Bertrand ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 567 du Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le jugement validant une saisie arrêt implique nécéssairement condamnation du débiteur saisi au paiement des sommes réellement dues ; Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Montpellier, n° 85/3539 et n° 85/3440 du 10 janvier 1989), et les productions, que M. Y... a été condamné par un précédent arrêt à faire des travaux de remise en état sur l'immeuble de son voisin, M. Bertrand ; qu'une ordonnance de référé a imparti à M. Y... un délai pour y procéder sous peine d'une astreinte "définitive" ; que, faute d'exécution, une
ordonnance du juge des référés a liquidé cette astreinte, et qu'en vertu de cette ordonnance, M. Bertrand a fait une saisie arrêt entre les mains de la cave coopérative de Vinassan et une autre saisie-arrêt entre les mains de la caisse de crédit agricole mutuel de Narbonne à l'encontre de M. Y... qu'il a assigné en validité ; que, par deux jugements distincts portant sur chacune des ces saisie arrêts, il a été fait droit aux actions de M. Bertrand ; que M. Y... a interjeté appel ; Attendu que, pour valider ces deux saisies arrêts, la cour d'appel énonce qu'elles ont été pratiquées en vertu d'une ordonnance de référé exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été frappée d'appel ; que ces saisies sont donc valables, au fond, et par ailleurs, régulières en la forme ; Attendu, cependant, qu'en prononçant la validation des saisies arrêts, la cour d'appel tranchait nécéssairement le principal et qu'en refusant, dès lors, d'examiner au fond le bien fondé de la créance de M. Bertrand ou de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur le fond, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n° 85-3539 et n° 85-3540 rendus le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Bertrand, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
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