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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-17.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.736

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ignace A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1991 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, au profit : 1 / de Mme Olga B..., épouse Z..., demeurant maison de retraite du centre hospitalier de Montereau (Seine-et-Marne), 2 / de Mme le préposé aux gérances de tutelles de l'hôpital de Montereau, domiciliée ... (Seine-et-Marne), 3 / de Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montereau, palais de justice à Montereau (Seine-et-Marne), 4 / de M. Vladimir A..., demeurant ... (20e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z... les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui ont délibéré ; Attendu, selon les mentions du jugement attaqué rendu par un tribunal de grande instance sur le recours formé contre une décision d'un juge des tutelles, que l'affaire a été délibérée par M. Putz, président, Mme Y... et Mme Schwoerer, juges, et que le jugement, prononcé par Mme Schwoerer, a été signé par Mme X..., premier juge faisant fonction de président ; D'où il suit que, par application des textes susvisés, le jugement est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Laisse à chaque partie, le trésorier-payeur général pour M. Ignace A... et Mme Z..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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