Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2016
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° M 14-28.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etudes coordination transports & logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Journaux manutention ,
5°/ à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège est [Adresse 6]), prise en sa succursale pour la France sise [Adresse 5],
6°/ à la société Geodis projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Geodis Wilson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
8°/ à la société Transports internationaux Kleyling, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
9°/ à la société Transport location Saidani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
La société Transports internationaux Kleyling a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Etudes coordination transports & logistics, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Transports internationaux Kleyling, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Clemessy, Generali IARD et Covea fleet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia compagnie suisse d'assurances, Geodis projets et Geodis Wilson France ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la société Etudes coordination transports & logistics et la société Transports internationaux Kleyling aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne, d'une part, la société Etudes coordination transports & logistics à payer aux sociétés Clemessy, Generali IARD et Covea fleet la somme globale de 3 000 euros et à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme globale de 3 000 euros et condamne, d'autre part, la société Transports internationaux Kleyling à payer aux sociétés Geodis projets et Geodis Wilson France la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.
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