Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2306204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2306204

Date de décision :

23 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, les sociétés Le Parvis et Cage, représentées par Me Meilhac, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Le Parvis la somme de 28 485 euros et à la société Cage la somme de 8 601 euros, en réparation du préjudice commercial qu'elles estiment avoir subi du fait des travaux opérés au centre national d'art et de culture Georges Pompidou ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertises soit une somme totale de 20 273,02 euros à verser pour moitié à la société le Parvis et pour l'autre moitié à la société Cage soit une somme de 10 136,51 euros chacune ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée à leur égard pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ; - le chantier des travaux engagés pour la rénovation du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a totalement modifié la physionomie de la place et incidemment la chalandise de la rue Saint-Martin, entrainant une désertification de la rue et une perte d'attractivité et de clientèle substantielle; - le rapport d'expertise révèle que la période de septembre 2019 à décembre 2019 enregistre une chute d'activité des sociétés Cage et Le Parvis, sans cohérence avec celle du centre Georges Pompidou et qui correspond à celle du début des travaux. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), représenté par Me Alix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés Le Parvis et Cage la somme de 10 000 euros hors taxe chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, le caractère anormal et spécial du préjudice allégué n'est pas établi ; - l'accès des visiteurs aux commerces est demeuré constamment et totalement libre ; - aucun des autres établissements du secteur concerné par les travaux ne déplore de perte de chiffre d'affaires, le préjudice allégué par les requérantes ne peut donc être qualifié de spécial ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le prétendu préjudice et les travaux dont l'OPPIC assure la maitrise d'ouvrage déléguée n'est pas démontré ; - il n'existe aucune corrélation entre le taux de fréquentation du centre Pompidou et les recettes enregistrées par les commerces ; - l'expert judiciaire retient à juste titre qu'il est difficile de distinguer l'impact lié à l'installation du chantier de celui de la grève des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 4 mai 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en qualité d'expert judiciaire ; - l'ordonnance du 15 juin 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 20 273,02 euros. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, - et les observations de Me Meilhac, représentant la société Le Parvis et la société Cage, et de Me Tessier, représentant l'OPPIC. Une note en délibéré présentée par les sociétés requérantes a été enregistrée le 11 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Le Parvis et Cage exploitent des commerces dans des locaux situés rue Saint-Martin face au centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Le ministère de la culture, maître d'ouvrage, a engagé des travaux de rénovation des coursives et escaliers mécaniques de la façade principale du Centre National d'Art et de la Culture Georges Pompidou (CNAC-GP). L'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) a été désigné en qualité de maitre d'ouvrage délégué. L'ouverture du chantier a eu lieu le 27 avril 2019. Les travaux se sont achevés le 15 juin 2021. Le chantier a conduit à installer des balustrades qui ont limité l'accès au parvis du centre Georges Pompidou et une partie de l'esplanade a été fermée au public à compter du 23 septembre 2019. Les sociétés Le Parvis, Cage, et Image in Air dont les locaux sont situés à proximité du chantier, estimant avoir subi un préjudice commercial, ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation liées aux travaux réalisés. Par une ordonnance du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Paris, M. A a été désigné en qualité d'expert. M. A a déposé son rapport définitif le 13 mai 2022. Par un courrier du 21 novembre 2022, les sociétés Le Parvis et Cage ont adressé à la ministre une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. Par la présente requête, ces deux sociétés demandent au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser de leurs préjudices à hauteur respectivement de 28 485 euros et 8 601 euros. 2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Toutefois, il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Ce riverain doit également, pour obtenir réparation, apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. Par ailleurs, lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice anormal et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués. 3. D'une part, les requérantes soutiennent que l'arrivée du chantier actuel a naturellement provoqué la désertification de la rue Saint-Martin, et a complètement bouleversé l'activité du secteur. Toutefois, il résulte de l'instruction que la fermeture de l'esplanade a été strictement limitée à l'assiette du chantier et que l'ensemble des rues et des places attenantes ont été laissées entièrement et constamment ouvertes durant la durée des travaux et n'ont fait l'objet d'aucune restriction d'accès. Ainsi, l'accès aux commerces des deux requérantes est demeuré normalement accessible aux clients durant la période des travaux et il n'est pas démontré que ces travaux auraient été de nature à empêcher une partie de la clientèle de s'y rendre ou l'en aurait découragé. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice d'accessibilité. 4. D'autre part, les requérantes soutiennent avoir subi, en raison des travaux une baisse substantielle de leur chiffre d'affaires HT estimée à 48.125 euros pour la société Le Parvis et à 34.755 euros pour la société Cage sur la période de septembre à décembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que la survenue de nombreux évènements extérieurs aux travaux du centre Georges Pompidou intervenus au cours de la période 2018-2020 complique l'analyse d'éventuelles fluctuations du chiffre d'activité des requérantes d'une année sur l'autre. Pour opérer cette comparaison et neutraliser l'impact notamment de la crise des gilets jaunes fin 2018 et celui de la grève des transports à partir de décembre 2019, l'expert a comparé les moyennes annuelles des chiffres d'affaire des années 2016 à 2020. Il ressort à cet effet du tableau comparatif de l'évolution comparée des chiffres d'affaires sur les années 2016, 2017, et 2018 par rapport à la moyenne de ces trois années, que l'année 2019 prise dans son ensemble représente 91 % de cette moyenne pour la société Le Parvis, et, 93 % pour la société Cage. Ainsi, à supposer établi le lien entre les résultats de 2019 et la présence des balustrades, cette baisse relative n'est pas suffisamment significative pour constituer un préjudice anormal et spécial, dès lors, en outre, qu'il n'est pas contesté que les autres commerces de la rue Saint Martin n'ont pas déploré de perte similaire. 5. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles auraient subi, à raison de ces travaux, un préjudice spécial et que les inconvénients qui en ont résulté pour elle auraient excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l'objet de travaux réalisés dans un but d'intérêt général. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 7. Les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par les ordonnances susvisées de la présidente du présent tribunal à une somme totale de 20 273,02 euros sont mis à la charge définitive des sociétés Le Parvis et Cage. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que les sociétés Le Parvis et Cage demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des deux sociétés requérantes la somme de 1500 euros chacune à verser à l'OPPIC au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Le Parvis versera à l'OPPIC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société Cage versera à l'OPPIC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Parvis, à la société Cage, à la ministre de la culture et à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Mornington, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024. La rapporteure, S. Rivet Le président, J-P. LadreytLe greffier, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique