Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-43.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.898
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° V 91-43.898 formé par Mme Anne-Marie Y..., demeurant Les Cantarelles, bâtiment ... (Bouches-du-Rhône),
II / Sur le pourvoi n° Z 91-43.902 formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la SGS Thomson, dont le siège est zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 91-43.898 et n° Z 91-43.902 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mmes Y... et X..., engagées en qualité d'ouvrières spécialisées, respectivement, le 25 septembre 1964 et le 4 mars 1969, par la société SESCO, sont devenues les salariées de la société Tompson semi-conducteur ; que le 31 août 1987, la société ayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que Mmes Y... et X... ont été licenciées le 26 octobre 1987, avec dispense d'effectuer leur préavis, et ont respectivement signé, le 5 et le 6 novembre 1987, un reçu pour solde de tout compte ; que le 13 novembre 1987, les sociétés Thomson semi-conducteurs et SGS semi-conducteur ont fusionné sous la dénomination sociale de société SGS Thompson micro électronic ; qu'au mois de janvier 1988, la société envisageant un nouveau projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la fermeture de l'établissement et le transfert de ses activités àTours, un "accord sur l'indemnisation des départs volontaires" a été signé, le 23 février 1988, entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant notamment l'octroi d'une indemnité exceptionnelle minimum de 120 000 francs "destinée à réparer un préjudice moral important, autre que la perte de salaire", versée à toutes les personnes qui, souhaitant quitter la société, verraient leur contrat de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 12 février 1991) d'avoir décidé qu'elles avaient signé, le 5 novembre 1987, en ce qui concerne Mme Y... et le 6 novembre 1987, en ce qui concerne Mme X..., un reçu pour solde de tout compte et que le défaut de dénonciation des dits reçus dans le délai de deux mois rendait leur demande irrecevable, d'avoir décidé que les règles de forme du licenciement avaient été respectées et que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont normalement pu être envisagées par les parties au moment de l'apurement des comptes ;
qu'elles avaient fait valoir dans leurs conclusions restées sans réponse qu'au moment où elles avaient signé leur reçu pour solde de tout compte, elles ne pouvaient savoir que la restructuration partielle annoncée comme la seule mesure salutaire pour permettre la survie du centre d'Aix-en-Provence ne serait pas réalisée, que le centre serait purement et simplement fermé, la production étant transférée à Tours ; qu'il avait en effet été amplement démontré, dans des conclusions circonstanciées, de quelle façon la direction avait, en fait, dès les accords CET-Thompson d'avril 1987, réalisé la fusion intervenue officiellement le 13 novembre 1987 et dont il était prévu qu'elle devait nécessairement entraîner la fermeture d'une usine sur deux sur l'ensemble de vingt sites que possédait le groupe ; qu'en déclarant qu'il ne pouvait pas y avoir de comparaison, ni d'imputation des dispositions du plan social de février 1988 aux salariés concernés par celui de 1987, et qu'il ne pouvait pas être valablement soutenu que les reçus pour solde de tout compte avaient été signés en méconnaissance de cet élément futur de nature à en modifier les effets, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions ; qu'il lui appartenait, en effet, de vérifier si les salariées signataires des reçus pour solde de tout compte disposaient au moment de la signature, soit le 6 novembre 1987, des éléments d'appréciation susceptibles de leur permettre d'envisager une indemnité supplémentaire ; que les éléments d'appréciation, relatifs à la constitution de la nouvelle société et aux conséquences de la fusion sur l'avenir du site, inconnus des salariées signataires des reçus ne pouvaient pas manquer de remettre en cause leurs droits à réparation fondés sur l'irrégularité de la procédure suivie telle que prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et sur le caractère réel et sérieux des licenciements dont elles avaient été l'objet et qu'au surplus, le préjudice moral autre que la perte de l'emploi s'avère, par sa nature et son fondement, distinct des sommes habituellement accordées aux salariés indemnisés dans le cadre d'un licenciement ;
qu'il n'est pas au nombre de ceuxque la loi prévoit, ni même de ceux que les cocontractants envisagent habituellement lors de la rupture d'un contrat et de la signature d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence, en s'abstenant de vérifier si les salariées, signataires des reçus pour solde de tout compte disposaient le 6 novembre 1987, des éléments d'appréciation leur permettant d'envisager une indemnité supplémentaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
alors que, d'autre part, si la saisine du comité d'entreprise est suffisante lorsque la mesure de licenciement concerne un seul établissement ou lorsqu'elle relève de la seule décision du directeur de l'établissement concerné, a contrario, si ces deux conditions ne sont pas remplies, la compétence est alors partagée entre le comité central et le comité d'établissement où les licenciements sont à envisager ; qu'en l'espèce, les documents produits, et notamment le plan social et le rapport audifex, laissaient apparaître que des mutations de personnel étaient prévues à Rousset et des reclassements dans le groupe Thompson, en sorte que la saisine du comité d'établissement s'avérait insuffisante en raison de l'ampleur de la restructuration concernée dont l'origine était une fusion avec le groupe italien SGS et qu'elle ne concernait pas uniquement le seul établissement d'Aix-en-Provence ; que pour les mêmes raisons, la mesure ne relevait pas de la seule décision du chef d'établissement ; qu'en déclarant que la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions et violé les dispositions des articles L. 321-2 et L. 435-2 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que tant les membres du comité central d'entreprise, lors de la réunion du 8 septembre 1987, que ceux du comité d'établissement, lors de la réunion du 9 septembre 1987, avaient réservé leur avis dans l'attente d'un rapport d'expertise confié au cabinet Audifex et que ce rapport n'ayant été déposé que le 3 novembre 1987, il y avait lieu de considérer que les parties avaient accepté de subordonner l'application de la procédure imposée par l'article L. 321-3 du Code du travail à la mise en oeuvre de l'expertise comptable et que, partant, la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle cette décision avait été prise, ne pouvait être considérée comme la première réunion d'information et de consultation prévue par le texte précité ; qu'en effet, dès lors que le comité d'établissement a décidé de recourir comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert comptable, la réunion du comité au cours de laquelle est prise la décision de recourir à cette expertise ne peut être considérée comme constituant la première réunion d'information, de consultation prévue par l'article L. 321-3 du Code du travail ; qu'en omettant de répondre à leurs conclusions et de vérifier ce point déterminant pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-3 et L. 434-6, alinéa 1er du code du travail ; et alors, enfin, qu'elle faisaient valoir, dans leurs conclusions laissées sans réponse, avoir été licenciées en raison d'une restructuration partielle qui ne s'était pas réalisée et que le motif du licenciement résidait en fait dans une cessation d'activité habilement réalisée en deux temps pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en relevant que la restructuration avait été conjoncturelle sans rechercher si les licenciements pouvaient être justifiés par une prétendue restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les droits du salarié sont appréciés à la date à laquelle il a signé le reçu du solde de tout compte ; que la cour d'appel a relevé que les salariées, licenciées le 26 octobre 1987 et exclues du champ d'application de l'accord d'indemnisation signé le 23 février 1988, prévoyant l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral avaient signé le 5 et le 6 novembre 1987 pour solde de tout compte un reçu établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une certaine somme en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes sommes, quelle qu'en soit la nature, dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a pu décider qu'aux dates auxquelles ces reçus avaient été signés, les salariées ne pouvaient prétendre à un droit né postérieurement, au profit d'autres salariés, et que ces reçus, rédigés en termes généraux, faisaient obstacle à toute demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Y... et X..., envers la SGS Thomson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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