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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-15.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.751

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale d'Auvergne (CMR), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. Claude X..., demeurant ..., à Moulins (Allier), 2 ) de Mlle Murielle X..., 3 ) de M. Jean, Loïc X..., demeurant tous deux ... (Gironde), 4 ) de M. Jean-Philippe X..., demeurant 79, cours de la Somme, à Bordeaux (Gironde), 5 ) du syndicat de la copropriété du centre commercial Carrefour, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMR d'Auvergne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y... ayant été victime d'une chute à la sortie d'un magasin Carrefour a assigné, en vue de la réparation de son préjudice, le syndicat de copropriété du centre commercial Carrefour, que la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants d'Auvergne (la Caisse) est intervenue à l'instance, que Mme Y... étant décédée, ses ayants droit, les consorts X..., ont repris l'instance ; Attendu que l'arrêt après avoir fixé le montant des prestations servies par la Caisse énonce que la demande de cet organisme ne peut être prise en considération en l'état ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'indemnité due à la victime au regard des prestations de la Caisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le syndicat de copropriété du centre commercial Carrefour responsable de l'accident et en ce qu'il a condamné ce syndicat à payer la somme de 52 000 francs au titre du préjudice personnel et celle de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les consorts X..., envers la CRM d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz