Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWDF
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/354425
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [S]
Chez Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL 28 OCTOBRE
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
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COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
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Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
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ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-mis en délibéré au 08 Février 2024,
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
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Vu le recours formé par Monsieur [F] [S] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a':
- fixé les honoraires de la selarl' 28 octobre à la somme de 6.270 euros hors taxes, soit 7.524 euros toutes taxes comprises,
- constaté le versement de provisions à hauteur de 4.885 euros hors taxes, soit un solde d'honoraires de 1.385 euros hors taxes,
- condamné en conséquence Monsieur [F] [S] à payer à la selarl' 28 octobre 'la somme de 1.385 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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M. [F] [S] présent à l'audience a déposé des conclusions'et ne demande plus oralement le renvoi de l'affaire ; il sollicite l'infirmation de la décision et soutient qu'il a déjà payé tous les honoraires dus à l'avocat'; à titre subsidiaire il accepte de payer une somme supplémentaire de 400 euros toutes taxes comprises et réclame une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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La selarl' 28 octobre est représentée par son avocate qui a déposé des conclusions et conclut à la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, dès lors que l'appelant n'a pas exécuté l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier'; subsidiairement sur le fond, elle sollicite la confirmation de la décision déférée et une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
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La selarl' 28 octobre sollicite la radiation du rôle, au visa de l'article 526, abrogé implicitement à compter du 1er' janvier 2020'; cependant, si l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 permet au bâtonnier d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision dans la limite d'un montant de 1.500 euros, sa décision ne constitue pas un titre exécutoire dès lors que l'article 178 du même décret dispose que la décision prise par le bâtonnier peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire'; que la demande de radiation présentée est inopérante'au regard des dispositions prévues à l'article 524 du code de procédure civile ;
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Sur le fond, Monsieur [F] [S] admet avoir confié deux dossiers à la selarl' 28 octobre'; en décembre 2019, une instance devant la chambre de l'instruction et en juillet 2020, une assistance en qualité de partie civile devant un juge d'instruction'du tribunal judiciaire de Paris ;
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Pour le dossier suivi devant la chambre de l'instruction, les parties ont signé une convention d'honoraires le 22 janvier 2020, prévoyant une rémunération au temps passé'; Monsieur [F] [S] a versé une provision de 3.500 euros hors taxes'; le 22 juin 2020, l'avocat a envoyé sa facture d'honoraires au temps passé soit pour 27 heures 20 un montant de 5.270 euros hors taxes'; sur le solde restant dû de 1.770 euros hors taxes, Monsieur [F] [S] a payé une provision de 1.385 euros hors taxes';
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L'argumentation de Monsieur [F] [S] qui prétend que ces honoraires étaient forfaitaires est contraire aux stipulations claires des parties'; celui-ci a reçu la note d'honoraires, après services rendus, détaillant les diligences effectuées par le cabinet d'avocats devant la chambre de l'instruction et il ne peut contester être débiteur d'un reliquat d'honoraires de 385 euros hors taxes (5.270 ' 3.500 ' 1.385)'; '
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Dans le second dossier, les parties avaient convenu le 28 juillet 2020 d'un honoraire de 1.000 euros hors taxes pour la rédaction d'un mémoire adressé au juge d'instruction'; Monsieur [F] [S] qui n'apporte aucune preuve d'un paiement dans cette affaire'devra payer la somme de 1.000 euros hors taxes ;
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La Cour décide en conséquence de confirmer la décision du bâtonnier ayant condamné Monsieur [F] [S] à payer à la selarl' 28 octobre la somme de 1.385 euros hors taxes';
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La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et rejettera leurs autres demandes ;
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
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Confirme la décision déférée, ayant condamné Monsieur [F] [S] à payer à la selarl' 28 octobre la somme de 1.385 euros hors taxes, soit 1.662 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier,
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Y ajoutant,
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Rejette toutes les autres demandes,
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Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens,
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIÈRE '''''''LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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