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Cour de cassation, 04 février 1998. 97-86.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.085

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Y... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de captation, enregistrement, fixation et transmission, sans le consentement de la personne, de paroles ou d'images, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138 11, 140, 142, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, excès de pouvoir, manque de base légale ; "aux motifs que le cautionnement exigé est nécessaire pour assurer la présence de Stéphane de Y... à la suite de la procédure et, surtout, pour garantir la réparation des dommages causés par l'infraction ; "qu'il ne saurait être sérieusement contesté que celle-ci a créé un préjudice particulièrement important pour la partie civile et que le cautionnement exigé à ce titre n'apparaît pas excessif ; "qu'il sera, par ailleurs, observé que le mis en examen n'a pas relevé appel de l'ordonnance fixant le montant de ce cautionnement, mais qu'il s'est contenté d'attendre trois mois, de remettre un chèque de 200 000 francs pour venir aujourd'hui contester la somme exigée, alors que rien, dans l'évolution de la procédure, ne vient justifier une telle démarche ; "qu'en l'état du dossier, seules les affirmations du mis en examen seraient de nature à laisser croire que cette opération ne lui a rapporté que 250 000 francs et qu'"il en serait presque de sa poche", comme il le prétend avec un certain cynisme (D 55) ; "que la facilité avec laquelle il a pu dégager d'importantes liquidités pour arriver à ses fins est de nature à établir que le montant du cautionnement fixé n'est pas excessif eu égard aux ressources du mis en examen ; "alors que la décision qui statue sur le contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération, notamment, des ressources de la personne mise en examen; qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la Cour n'a pas répondu, le demandeur soulignait que le montant de ses ressources n'a pas été pris en considération, la décision n'étant motivée qu'en fonction des gains escomptés à la suite de la commission de l'infraction; que la faible partie du cautionnement affectée par le magistrat instructeur à garantir la représentation en justice du mis en examen qui est le fondement principal du placement sous contrôle judiciaire démontre qu'il n'y a aucun risque de ce chef ; qu'enfin, les chefs de préjudice personnels invoqués par Daniel X... en raison de l'infraction, et qui devraient être garantis par la plus importante partie du cautionnement, sont sans lien direct avec les faits reprochés au demandeur; qu'ainsi, le montant du cautionnement fixé n'est aucunement justifié et excède manifestement les ressources du mis en examen" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et qui a souverainement apprécié au vu des éléments qu'elle énumère que le montant du cautionnement fixé n'était pas excessif, eu égard aux ressources de la personne mise en examen, n'encourt pas le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 1998-02-04 | Jurisprudence Berlioz