Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Strego, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est à Cholet (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Strego, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Cholet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Strego fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociales d'Angers, 24 octobre 1989) d'avoir décidé que les indemnités kilométriques, supérieures à celles qui sont admises en déduction par l'administration fiscale à titre de frais professionnels, versées à l'un de ses experts-comptables utilisant sa voiture personnelle, devaient être comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, alors que, selon le moyen, le jugement viole l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 qui, contrairement à l'article 4 du même arrêté qui lie les "déductions supplémentaires" pour frais professionnels à la situation admise en matière fiscale, admet les déductions en fonction de critères autonomes :
la démonstration de dépenses réelles ou l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que le redressement contesté ne pouvait donc être avalisé, sans vérification de l'utilisation ou de l'absence d'utilisation, des allocations conformément à leur objet, par référence "à un barème fiscal en matière de frais de transports" assorti de seuils légaux auxquels toute entreprise devrait impérativement se soumettre ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient
soumis, le tribunal a estimé que, pour la fraction excédant le barème retenu par l'administration fiscale, la société Strego ne rapportait pas la preuve de l'utilisation effective des indemnités litigieuses conformément à leur objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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