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Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-44.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.365

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Akli X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Lacassagne services, transports-groupages-affrètements, prise en la personne de son président-directeur général, domicilié à Perpignan (Pyrénées-Orientales), chemin du Pas de la Paille, ..., zone industrielle Saint-Charles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 1991), que M. X..., engagé le 1er avril 1980 à Perpignan en qualité de chauffeur manutentionnaire par la société LPRG, devenue ensuite société Lacassagne, a été licencié le 3 août 1988 pour refus d'accepter de travailler à l'agence de Montauban ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement, fondé sur le refus par le salarié d'accepter la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, était dénué de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu modification d'un élément essentiel du contrat ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Lacassagne services, transports-groupages-affrètements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1161

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz