Cour de cassation, 05 janvier 1995. 94-80.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.302
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n 443/93 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 novembre 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Jean-Marc Y... et contre X... du chef, notamment, de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux avocats des parties et, d'autre part, selon l'article 199 du même Code, sauf en matière de détention provisoire, la comparution personnelle des parties est laissée à l'entière discrétion de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de cassation ;
Attendu que ces moyens sont étrangers à l'arrêt attaqué ;
qu'ils sont donc inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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