Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03812 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KILC
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 03 Septembre 2024
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me NOLLET
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [O]
né le 24 Avril 1973 à [Localité 5] (SAVOIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 03 Septembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
- [D] [O]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE SOLLY AZAR s'est portée caution par acte du 13/10/2020 de M. [O] [D] locataire en vertu d'un bail d'habitation du 18/09/2020 à effet du 01/10/2020; selon un loyer de 590 € mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 29/11/2022 pour un montant principal de 1 839 € ; le locataire ayant quitté les lieux le 09/03/2023
Par assignation en date du 07/05/2024 signifiée en l'étude, La SAS GROUPE SOLLY AZAR subrogée dans les droits du bailleur a fait citer M. [O] [D] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l'audience du 03/07/2024 sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer :
-la somme de 2 070.61 € avec intérêts taux légal
-la somme de 800 Euros au titre de dommages intérêts ;
-la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des frais d'exécutions ;
A l'audience du 07/03/2024, la demanderesse est représentée par son conseil, Monsieur M. [O] [D] n'est ni présent ni représenté.
La demanderesse, par la voie de son conseil, s'en remet à ses demandes qu'elle maintient ;
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision rendue par défaut et en dernier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 03/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de l'action de La SAS GROUPE SOLLY AZAR
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce le contrat régularisé entre, d'une part, la bailleresse et, d'autre part, la demanderesse le26/07/2023prévoit en son paragraphe " Paiement par la caution et subrogation " que " … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l'acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… "
En l'espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 07/06/2024; elle se trouve par suite recevable en son action.
- Sur la somme revendiquée
L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé différentes sommes en vertu du contrat de caution du 13/10/2020 pour un montant de 1 370 €; son action est donc parfaitement régulière et recevable ; il convient de limiter la demande à ce même montant, le surplus sollicité n'étant justifié par aucun document détaillé ni expurgé des frais de procédure ;
Il convient de condamner M. [O] [D] à payer à La SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 370 € Euros avec intérêts taux légal à compter de la significatio du présent jugement ;
La SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée du surplus de ses demandes ;
- Sur la demande de dommages-intérêts
L'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l'espèce, La SAS GROUPE SOLLY AZAR ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement de la part de M. [O] [D], elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’Article 700 CPC et Dépens
- Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] [D] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser à La SAS GROUPE SOLLY AZAR une somme qu'il est équitable de fixer à 200 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
Condamne M. [O] [D] à payer à La SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 370 € avec intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [O] [D] payer à La SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute La SAS GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire, par application des dispositions de l'article 514 du CPC.
Condamne M. [O] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et date rappelés ci-dessus ;
LE GREFFIER LE JUGE
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