Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-26.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.220
Date de décision :
27 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° B 17-26.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... U..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. B... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société T... serrurier investissements, société civile, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. U... et MM. A... et B... S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société T... serrurier investissements ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... et MM. A... et B... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société T... serrurier investissements la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. U... et MM. A... et B... S...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention de garantie d'actif et de passif du 2 août 2013 ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013 et d'AVOIR en conséquence condamné M. I... U..., M. A... S... et M. B... S... à restituer à la société T... F... Investissements les sommes respectives de 244 555,77 euros, 243 564,92 euros et 244 555,77 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité pour dol : qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n 'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, la société T... F... soutient avoir été trompée par les mensonges des cédants portant sur l'existence de travail dissimulé de grande ampleur et sur le montant des abonnements en cours et que ces dissimulations constituent des manoeuvres dolosives qui ont été déterminantes de son consentement ; que les intimés répliquent que le travail dissimulé était marginal, que Monsieur T... F... en avait été informé et que le comptage des abonnements en cours n'a pas vicié le chiffre d'affaires annuel ; que le paiement en espèces des salariés au sein de l'entreprise Chennevières Auto Lavage n'est pas contesté par les intimés ; que cette reconnaissance d'une pratique illicite, qu'elle soit marginale ou massive, est contraire à la conclusion de garantie qui stipule : « Les sociétés se sont toujours conformées à toutes les prescriptions de la législation du travail, et en particulier, sans que cette liste soit limitative, à celles relatives à la rémunération des salariés, (...), au travail clandestin, au délit de marchandage, à la réglementation sur la durée du travail et sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (...) ; que l'ampleur de cette pratique est corroborée notamment par le rapport de Maître V..., administrateur provisoire, qui indique : « Ainsi, quelques jours après la prise de possession, M. T... F... aurait découvert l'existence de travail dissimulé, consistant dans le versement d'une rémunération non déclarée aux salariés de l'entreprise pouvant atteindre l/5e de la masse salariale. Après avoir pris de la décision de dénoncer les faits auprès de M. Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et de ne pas poursuivre les pratiques anciennes (un des plus anciens employés de V entreprise n'ayant confirmé que cette pratique perdurait depuis plus de 10 ans), M. T... F... s'est trouvé confronté à un grave conflit social qui n'a cessé d'empirer » ; qu'en effet, les employés, issus principalement de la communauté sri-lankaise, ont revendiqué des augmentations ses salaires de 10 % à partir du mois de janvier ainsi que des avantages annexes ; Que la supposée inexpérience et la mauvaise gestion de Monsieur T... F..., ainsi que l'arrêt des ventes d'abonnement qui ont, en réalité, continué après la cession, ne peuvent donc être les seules raisons de la déconfiture de la société en très peu de temps, alors que ce sont les conflits sociaux qui ont entraîné des difficultés insurmontables ; que Maître V... écrit : « Je serai amené personnellement à déposer plainte au nom de la société compte-tenu du préjudice que celle-ci a subi à raison notamment d'erreurs de comptabilité qui ont été commises à mon sens volontairement, préalablement à la cession récente de cette entreprise. (...) En effet, avant et après ma nomination, et à différentes reprises, les salariés ont procédé à des manifestations du fait du «manque à gagner» en raison de l'arrêt de la distribution régulière de rémunération non déclarée en liquide.» ; que cette analyse était partagée par Maître O..., administrateur judiciaire ; que le syndicat CFDT a confirmé la pratique illicite, ainsi que cela ressort du site internet de la CFDT (www.cfdt.fr) qui a publié, le 30 janvier 2014 à 14h48 : «La CFDT défend les droits des salariés des PME. Les salariés du franchisé American car Wash Chennevières-Sur- Marne (94), spécialisé dans le lavage de voitures et le syndicat Symetal CFDT Sud francilien se mobilisent pour dénoncer les revirements du nouveau propriétaire de l'entreprise sur les salaires. Jusqu'à la cession de cet établissement franchisé en décembre dernier, les anciens patrons versaient aux salariés une partie de la rémunération directement, de la main à la main. Ces sommes représentaient environ un cinquième de leur salaire... » ; qu'il n'est pas démontré par les intimés que Monsieur T... F... ait été informé de ces éléments avant la cession, l'attestation de Monsieur Q..., intermédiaire dans la transaction devant être rémunéré par une commission en cas de vente, ne pouvant apparaître comme présentant un caractère probant suffisant ; qu'en tout état de cause, en admettant que les cédants aient informé Monsieur T... F... de paiements marginaux en espèces, il n'est nullement établi que l'acquéreur connaissait l'ampleur des pratiques en cours (l/5ème du salaire) dont l'importance n'a pu être découverte qu'après l'acquisition de l'entreprise et explique le refus de Monsieur T... F... de poursuivre ces pratiques anciennes et illégales ; que, dans ces conditions, la présentation fallacieuse de la situation de l'entreprise, faite volontairement par les cédants, a été déterminante du consentement de Monsieur T... F... dans l'acquisition de l'entreprise, ce dernier ayant pu se méprendre sur sa situation réelle ; qu'informé de cette situation, il n'aurait pas contracté ; que l'existence d'un audit antérieur à la vente et d'un rapport de l'URSSAF est sans incidence sur la commission de manoeuvres dolosives pour dissimuler des éléments qui ne pouvaient être découverts qu'après une étude approfondie des pièces comptables et des bulletins de paie, l'essence-même de rémunérations non déclarées en espèces étant d'être dissimulées ; qu'en revanche, les mensonges sur les montants des abonnements en cours qui ont été arrêtés par l'administrateur provisoire, et non par Monsieur T... F... comme le soutenaient les intimés, ne sont pas établis ; qu'en tout état de cause, cet élément n'apparaît pas comme ayant été déterminant du consentement de Monsieur F... ; que le fait que la plainte ait été classée sans suite par le Procureur de la République n'est pas significatif alors qu'une instruction sur constitution de partie civile est en cours ; que les mensonges invoqués ne seront donc pas retenus comme constitutifs de manoeuvres dolosives ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour dira que Monsieur T... F... a été victime de manoeuvres dolosives qui ont été déterminantes dans son consentement à acquérir la société Chennevières Auto Lavage ; que cette cession doit donc être annulée en application de l'article 1116 ancien du code civil ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité du contrat de cession du 2 août 2013, de l'acte réitératif du 22 octobre 2013 et de la convention de garantie du 2 août 2013 qui en découle ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner : Monsieur I... U... à restituer à l'appelante la somme de 244 555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Monsieur A... S... à restituer à l'appelante la somme de 243 564,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Monsieur B... S... à restituer à l'appelante la somme de 244 555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de notification de la présente décision ; que la société T... F... doit être condamnée à restituer, une fois les montants visés ci-dessus entièrement payés, à chaque cédant, les parts sociales lui revenant de la société Chennevières Auto Lavage ».
ALORS QUE 1°) le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les cédants avaient volontairement fait un présentation fallacieuse de la situation de l'entreprise, tenant à une pratique de travail dissimulé représentant 1/5è de la masse salariale, quand cette pratique et son ampleur n'étaient pas démontrées par les pièces versées au débat, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) en retenant que la pratique alléguée de travail dissimulé représentait 1/5è de la masse salariale, sans rechercher si, comme le soutenaient les intimés, la variation du nombre d'heures payées sur la période 2012-2013 était similaire à la variation du chiffre d'affaires de la société sur cette même période, de sorte que la baisse du nombre d'heures supplémentaires déclarées n'était pas liée à une pratique de travail dissimulé mais à une baisse du chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°) en affirmant que l'ampleur des pratiques alléguées de travail dissimulé n'avait pu être découverte qu'après l'acquisition de l'entreprise et une étude approfondie des pièces comptables et des bulletins de paie, sans rechercher si, comme le soutenaient les intimées, l'ensemble de ces pièces n'avait pas précisément fait l'objet d'une étude, antérieurement à l'acquisition de l'entreprise, par le frère et associé de M. T... F..., notaire spécialisé en matière de transactions patrimoniales et de cessions d'entreprises, et le cabinet d'expertise comptable en charge de l'audit, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 4°) en tout état de cause, le caractère déterminant du dol doit s'apprécier in concreto, au regard notamment de la personnalité de la victime et des circonstances de la transaction en cause ; qu'en retenant que la présentation fallacieuse de la situation de l'entreprise avait été déterminante du consentement de Monsieur F... dans l'acquisition de l'entreprise, ce dernier ayant pu se méprendre sur sa situation réelle, sans rechercher si Monsieur F..., diplômé d'une école de commerce, assisté et conseillé par son frère et associé, notaire spécialisé en matière de transactions patrimoniales et de cessions d'entreprise, ainsi que d'un cabinet d'expertise comptable ayant réalisé l'audit de l'entreprise, lesquels avaient eu un accès illimité à tous les documents sociaux, administratifs, comptables et financiers de l'entreprise, de sorte qu'ils disposaient de tous les éléments permettant d'apprécier la situation de l'entreprise et avaient eu la possibilité de s'informer avant de l'acquérir, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 5°) en tout état de cause, le caractère déterminant du dol doit s'apprécier in concreto, au regard notamment du retard apporté à exercer l'action en nullité ; qu'en retenant que la présentation fallacieuse de la situation de l'entreprise avait été déterminante du consentement de Monsieur F... dans l'acquisition de l'entreprise, quand il ressortait de ses propres constatations que celui-ci avait mis plus de cinq mois à agir en nullité après avoir découvert l'ampleur de la pratique alléguée de travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du contrat de cession du 2 août 2013, de la convention d'actif et de passif du 2 août 2013 ainsi que de l'acte réitératif de cession du 22 octobre 2013, d'AVOIR en conséquence condamné M. I... U..., M. A... S... et M. B... S... à restituer à la société T... F... Investissements les sommes respectives de 244 555,77 euros, 243 564,92 euros et 244 555,77 euros et dit que, lorsque le paiement intégral aura été réalisé par chacun des exposants, T... F... Investissements restituera à chacun d'entre eux respectivement 267, 266 et 267 parts sociales de la société Chennevières Auto Lavage et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement Messieurs I... U..., A... S..., B... S... à payer à T... F... Investissements la somme de 558 216, 16 euros, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE : « (
) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour dira que Monsieur T... F... a été victime de manoeuvres dolosives qui ont été déterminantes dans son consentement à acquérir la société Chennevières Auto Lavage ; que cette cession doit donc être annulée en application de l'article 1116 ancien du code civil ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité du contrat de cession du 2 août 2013, de l'acte réitératif du 22 octobre 2013 et de la convention de garantie du 2 août 2013 qui en découle ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner : Monsieur I... U... à restituer à l'appelante la somme de 244 555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Monsieur A... S... à restituer à l'appelante la somme de 243 564,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; Monsieur B... S... à restituer à l'appelante la somme de 244 555,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de notification de la présente décision ; que la société T... F... doit être condamnée à restituer, une fois les montants visés ci-dessus entièrement payés, à chaque cédant, les parts sociales lui revenant de la société Chennevières Auto Lavage ; Sur le préjudice de la société T... F... Investissements : que l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ; que la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir, de leur auteur, la réparation du dommage qu'elle a subi ; que le montant de 552 261,16 euros réclamé par l'appelante n'aurait pas été versée par Monsieur T... F... s'il n'avait pas acquis la société ; que le préjudice invoqué est la conséquence des fautes commises par les cédants ; que Monsieur T... F... justifie avoir versé, à la date de cession, un montant de 1 280 000 euros comprenant, outre le prix de cession de 792 676,46 euros, une somme de 262 323,52 euros correspondant aux remboursements bancaires de la société acquise, une somme de 70 000 euros correspondant au remboursement du compte courant de Monsieur B... S..., une somme de 60 000 euros à la société Entrepo (Monsieur Q...) ayant servi d'intermédiaire entre les parties, une somme de 13 860 euros correspondant à la rédaction des actes relatifs à la fusion des sociétés Chennevières Auto lavage et Holding des Trois, une somme de 57 359,73 euros correspondant à un apport de Monsieur T... F... au compte courant de la société acquise, et comprenant également d'autres montants : frais de dossier du prêt de 1 000 euros, des intérêts de 8 587,77 euros et une assurance de 2 031,75 euros, 70 000 euros d'apports au compte-courant, 11.760 euros au cabinet Cogeed pour évaluer le montant des abonnements en cours et établir un rapport sur la situation financière de la société au 31 janvier 2014, frais d'huissier : 1 338,39 euros ; que les trois intimés seront en conséquence condamnés in solidum à payer à l'appelante la somme de 558.261,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du préjudice matériel subi par la société T... F... Investissements » ;
ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de ce chef également, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'annulation du contrat suppose la restitution de part et d'autre, en nature ou en valeur, celui restituant une chose dégradée devant répondre des dégradations qui en ont diminué la valeur ; qu'en l'espèce il est constant que les parts sociales ont été vendues pour une somme de 792 676,46 euros en considération du fonds de commerce existant, que depuis l'état de cessation des paiements a été fixée au 21 février 2014, la société a été mise en liquidation et le fonds de commerce repris par un tiers, rendant nulle voire inexistante la valeur des parts restituées ; qu'en ordonnant la restitution réciproque du prix et des parts sociales et en fixant les dommages et intérêts dus sans tenir compte de la dévalorisation des parts sociales liée à la disparition du fonds de commerce, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1116, 1234, 1304 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique