Cour de cassation, 11 septembre 2019. 19-84.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.152
Date de décision :
11 septembre 2019
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N° N 19-84.152 F-N
N° 1947
SM12
11 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. I... C... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 4 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme en récidive, tentative d'homicide, en bande organisée en récidive, recels en bande organisée en récidive, destruction volontaire de biens en bande organisée par usage d'un moyen dangereux en récidive, participation à un groupement en vue de la préparation d'un crime ou délit puni de dix ans d'emprisonnement en bande organisée en récidive, a ordonné la prolongation de la détente provisoire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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