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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.760

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° P 18-18.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Fonds mutuel de garantie des militaires, dont le siège est [...] , représenté par l'Association générale de prévoyance militaire, 2°/ le Fonds Mutuel de garantie des militaires, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Périgord, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat du Fonds mutuel de garantie des militaires représenté par l'Association générale de prévoyance militaire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds mutuel de garantie des militaires représenté par l'Association générale de prévoyance militaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le Fonds mutuel de garantie des militaires représenté par l'Association générale de prévoyance militaire, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté le moyen tiré de l'absence de mise en demeure de l'emprunteur préalablement à la mise en oeuvre de la garantie, D'AVOIR rejeté la demande du Fonds mutuel de garantie des militaires tendant à être déchargé de son obligation de garant solidaire et D'AVOIR condamné le Fonds mutuel de garantie des militaires à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme de 15 786,96 euros arrêtée au 5 mai 2017 et le montant des échéances exigibles entre cette date et celle du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, sur la régularité de la mise en oeuvre de la garantie, l'article 8 de la convention de garantie stipule que la mise en oeuvre de la garantie est réalisée par l'envoi, après mise en demeure restée infructueuse, d'une demande express de paiement accompagnée d'un bordereau de transmission contentieux ; qu'après que M. E... a été mis en liquidation judiciaire, le 24 août 2012, le Crédit agricole a déclaré au passif la créance de prêt, le 3 septembre suivant, a transmis au Fonds, le même jour, une copie de la déclaration de créance, complétée, le 20 septembre, par un bordereau de transmission au service contentieux ; que le Fonds fait valoir que la garantie n'a pas été actionnée régulièrement, faute de mise en demeure préalable du débiteur ; que, cependant, aucune échéance n'étant impayée au jour de la liquidation judiciaire, une mise en demeure de payer n'avait pas lieu d'être adressée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et elle ne pouvait plus l'être postérieurement, en vertu de la règle d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture ; qu'une formalité ne peut être exigée qu'autant qu'elle conserve une finalité qui lui donne sens et portée ; que tel n'est pas le cas d'une mise en demeure de payer adressée à un débiteur qui fait l'objet d'une interdiction de payer opposable à tous ; que, dès lors, il doit être considéré que l'exigence de la mise en demeure préalable de l'emprunteur stipulée à la convention a été satisfaite par l'interpellation du débiteur découlant de la déclaration de la créance au passif de la procédure collective ; que le moyen sera écarté ; ALORS, 1°), QUE la règle d'arrêt des poursuites individuelles n'interdit pas au créancier d'adresser au débiteur en liquidation judiciaire une mise en demeure de payer les sommes dues ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-3 et L. 622-21 du code de commerce ; ALORS, 2°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'inutilité d'une formalité prévue par la convention des parties n'autorise pas celles-ci à ne pas l'observer ; qu'en considérant que le Fonds mutuel de garantie des militaires ne pouvait pas se prévaloir de l'irrégularité de la mise en oeuvre de la garantie dès lors que la mise en liquidation judiciaire du débiteur avait rendu inutile sa mise en demeure préalable, la cour d'appel, dans les pouvoirs de laquelle il n'entrait pas de délier une partie de l'accomplissement d'une formalité prévue par le contrat en raison de son inutilité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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