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Cour d'appel, 03 avril 2002. 2001/05549

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/05549

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

DU 3 AVRIL 2002 ARRET N° 163 Répertoire N° 2001/05549 Deuxième Chambre Première Section MG 05/11/2001 TC TOULOUSE (MONIER) REY Chistian SODIAL C/ SA A Me DE LAMY GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE DEUX, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : A. FOULQUIE Assesseurs : V. VERGNE, C. BABY Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 25 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)AU CONTREDIT Maître REY Chistian liquidateur judiciaire de la société X Ayant pour avocat Maître PIQUEMAL du barreau de Toulouse DEFENDEUR(S)AU CONTREDIT SA A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître LETANG du barreau de Lyon Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 8 janvier 2002 fixant les débats à l'audience de plaidoiries du 25 février 2002 à 14 heures. Maître Rey, liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA. X poursuit le paiement par la SA. A dont la précédente était la filiale, d'une facture de 293 384, 84 F( 44 726, 23 ä) représentant, selon ce mandataire, 50 % des causes d'une condamnation prononcée à l'encontre de la filiale par la juridiction sociale à la suite de licenciements prétendument imposés par la société mère. Devant le tribunal de commerce de Toulouse saisi, la société A a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction, revendiquant en sa qualité de défenderesse celle de Lyon comme celle du lieu de son siège social. * * * Vu le jugement rendu le 5 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui, faisant droit à l'exception d'incompétence, a désigné le tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige ; Vu la déclaration de contredit de M° Rey ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société X reçue au greffe du tribunal de commerce le 15 novembre 2001 ; Vu les observations notifiées le 15 février 2002 par M° Rey es-qualité, tendant au maintien de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 disposant que le tribunal qui a ouvert la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, ce qui est le cas de la réclamation d'une facture émise le 31 octobre 1997 après l'ouverture du redressement judiciaire le 15 septembre 1997, laquelle réclamation s'inscrit dans la cadre d'un litige beaucoup plus vaste ayant notamment pour objet une action en comblement de passif contre les dirigeants de la société A ; étant au surplus, et subsidiairement observé que doit s'appliquer la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Toulouse, stipulée sur la facture litigieuse ; Vu les conclusions notifiées le 20 février 2002 par la SA. A, tendant au rejet du contredit et à la condamnation de M° Rey ès-qualité à lui payer la somme de 3 812 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en faisant valoir, d'une part sur l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, que l'objet du litige n'est pas né de la procédure collective qui n'a aucune incidence en la matière ni aucune influence juridique, d'autre part sur l'application de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, que la société X n'a jamais accepté la clause attributive de compétence, la SA. A, fournisseur de X faisant au contraire figurer sur ses propres factures une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon ; * * * La cour considère que En vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal qui a ouvert la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Cette extension de compétence, dérogatoire au droit commun, est donc d'interprétation stricte et ne saurait s'opérer que s'il est démontré que la procédure collective exerce une influence sur le fondement de l'action en cours qui ne se serait pas présentée de la même manière en l'absence d'une telle procédure. Or, en l'espèce, si la facture relative au règlement, en partie, des causes d'une condamnation devant le conseil de prud'hommes est datée du 31 octobre 1997, soit postérieurement l'ouverture du redressement judiciaire, remontant au 15 septembre 1997, force est de constater que ladite facture s'applique au montant de condamnations prononcées par la juridiction du travail le 26 mars 1996, savoir antérieurement audit jugement d'ouverture qui, pas plus que la procédure subséquente, n'a d'incidence sur celle présentement en cours. Il est spécialement indifférent à l'appréciation à porter sur l'application de l'article 174 du décret susvisé que le liquidateur judiciaire ait par ailleurs engagé une action en comblement du passif à l'encontre de la société A et/ou de ses dirigeants ou encore que des créances de loyers de celle-ci au titre de l'article L 621-32 du nouveau code de commerce soient susceptibles de compensation avec celle aujourd'hui invoquée par M° Rey ès-qualité, dont l'origine est antérieure et sans rapport avec la procédure collective, sauf à la considérer précisément comme une invention procédurale, dans ce cas, contraire au principe selon lequel une partie ne saurait s'affranchir des règles normales gouvernant la compétence des juridictions. Pour le surplus, la clause attributive de compétence revendiquée sur le fondement de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, est inopérante en ce qu'elle ne figure que sur la facture litigieuse qui ne présente aucun caractère contractuel. Le contredit ne peut qu' être rejeté. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application au cas d'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR - Rejette le contredit ; - Condamne Maître Rey pris en sa qualité de liquidateur de la SA. X aux dépens dont distraction au profit de M° de Lamy, avoué. Le Greffier Le Président A. THOMAS Alain FOULQUIE

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