Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
R.G : 23/00937
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6I
SARL LE ROCHER
c/
[M] [D]
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphane BLAREAU
la SCP LR AVOCATS
& ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
La SARL LE ROCHER, société à responsabilité limitée, au capital de 88 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 513.685.040, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS,
INTIME :
Monsieur [M], [B] [D], né le 6 juin 1971, à [Localité 1] (AUBE), de nationalité française, agent hospitalier, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe ROCHER, avocat au barreau de l'AUBE (SCP LR AVOCATS & ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
A l'audience publique du 30 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique du 10 avril 2009, M. [M] [D] a acquis de la SCI du [Adresse 2] un appartement couvrant l'ensemble du premier étage d'un immeuble de quatre niveaux, situé à [Localité 1], au rez-de-chaussée duquel la SARL Le Rocher exploite un restaurant.
Se plaignant de nuisances sonores depuis un changement de direction de la SARL Le Rocher intervenu en 2013, il a entrepris des démarches auprès de cette dernière qui, n'ayant pas abouti, ont donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en référé par le tribunal de Troyes le 23 mai 2017.
L'expert a conclu, aux termes de son rapport en date du 1er avril 2019, à plusieurs non-conformités en termes de niveaux de bruits et a préconisé la réalisation de certains travaux, lesquels ont été chiffrés à 3 516 euros selon devis des établissements Castro du 10 février 2019.
La SARL Le Rocher a dénié sa responsabilité en considérant que le problème de nuisances sonores provenait en réalité d'un défaut d'isolement de l'appartement de M. [D] suite à des travaux d'aménagement rendus nécessaires par la transformation en appartement d'anciennes chambres d'hôtel, et réalisés de manière non conforme.
C'est dans ces conditions que M. [M] [D] a assigné la SARL Le Rocher par exploit du 29 novembre 2019 en réparation de divers préjudices, et en réalisation des travaux.
La SARL Le Rocher a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [D] comme prescrites et a demandé la production aux débats par M. [D] des pièces justificatives de la réfection de son appartement.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par la SARL Le Rocher ;
- rejeté la demande de la SARL Le Rocher visant à ce que M. [D] verse aux débats l'ensemble des factures et pièces justificatives de la réfection de son appartement ;
- condamné la SARL Le Rocher à faire réaliser les travaux décrits et chiffrés par l'expert sous peine du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois semaines après signification du jugement à intervenir ;
- condamné la SARL Le Rocher à payer à M. [D] la somme de 8 600 euros (huit mille six cents euros) au titre du préjudice de jouissance, à parfaire à raison de 100 euros par mois jusqu'à parfaite exécution du jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SARL Le Rocher à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M] [D] au titre du préjudice de dépréciation immobilière ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [M] [D] au titre de son préjudice professionnel ;
- débouté la SARL Le Rocher de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL Le Rocher à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Le Rocher aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le tribunal a rappelé le délai de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil et a retenu que la demande en référé-expertise avait été introduite le 8 décembre 2016, moins de 3 ans après le premier courrier adressé par M. [D] à la SARL Le Rocher, faisant état des nuisances sonores.
S'il a retenu que M. [D] avait connaissance que le rez-de-chaussée de l'immeuble était occupé par un restaurant, il a néanmoins considéré qu'au regard de l'ensemble des éléments de la procédure, les nuisances sonores dues aux clients du restaurant mais aussi au fonctionnement de la hotte n°1 sont d'une ampleur importante, par l'intensité du niveau sonore, par leur continuité dans la semaine, y compris la nuit (jusqu'à 3 h du matin), et par leur durée dans le temps, et qu'elles constituent, de ce fait, des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Il a estimé que, indépendamment de la conformité ou non des travaux réalisés dans l'appartement de M. [D], les nuisances sonores constatées constituaient des troubles de jouissance ayant causé des préjudices.
Il a, en conséquence, condamné la SARL Le Rocher à réaliser les travaux préconisés par l'expert.
Pour fixer le préjudice de jouissance à 8 600 euros, il a souligné que ce préjudice était cantonné à la chambre et devait donc être évalué sur la base d'une valeur locative de référence de 100 euros par mois.
Il a considéré que le lien de causalité entre les nuisances sonores et les fautes professionnelles et pertes salariales subies par M. [D] n'était pas établi, mais a estimé à 6 000 euros le préjudice moral subi.
Il a enfin retenu que le préjudice de dépréciation immobilière n'était pas démontré, d'autant que M. [D] ne justifiait pas avoir tenté de vendre en vain son bien.
La SARL Le Rocher a interjeté appel par déclaration du 9 juin 2023.
Par conclusions du 5 décembre 2023, M. [D] a sollicité la radiation de l'affaire aux motifs que la SARL Le Rocher n'avait pas exécuté les travaux ni payé les sommes auxquelles elle a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation par ordonnance du 26 mars 2024, en retenant que la SARL Le Rocher justifiait, par ses pièces 1 et 2, avoir effectué les travaux préconisés par l'expert dès août 2021 et, par la production de documents comptables, être dans l'impossibilité de s'acquitter des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la SARL Le Rocher demande à la cour de :
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Troyes du 11 avril 2023 du chef des dispositions soumises à la censure de la cour,
Avant-dire-droit :
- ordonner à M. [D] d'avoir à verser aux débats l'ensemble des factures et pièces justificatives de la réfection de son appartement et particulièrement des travaux d'isolation acoustique, sis à [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la décision à intervenir,
Sur le fond,
Vu l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation,
- juger que la pré-occupation des lieux par la SARL Le Rocher et les exploitants précédents du restaurant par rapport à M. [D] le prive de toute indemnisation tant matérielle qu'indemnitaire,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
- juger que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage,
- En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que M. [D] n'établit pas la réalité des préjudices matériels, de jouissance, moral invoqués,
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, ou les réduire dans de larges proportions,
- condamner M. [D] à payer à la SARL Le Rocher la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les frais d'expertise à la charge de M. [D],
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL Le Rocher invoque les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation en vertu duquel la théorie des troubles anormaux du voisinage n'est pas admise en cas de pré-occupation de l'exploitant et fait valoir que les conditions de cette « pré-occupation » sont réunies, à savoir :
. que l'activité de restaurant était antérieure à l'installation de M. [D] dans l'immeuble,
. que l'activité est exercée en conformité avec la législation applicable à l'immeuble qui date de 1900 et qu'il n'appartient pas à la société Le Rocher de supporter les frais de remise en état d'un appartement visiblement affecté d'un vice caché lors de la vente, comme n'ayant pas été mis aux normes lors des travaux de réhabilitation,
. qu'aucune modification n'est intervenue dans les conditions d'exploitation.
Elle reproche à l'expert d'avoir pris en compte les normes actuelles issues d'un décret du 31 août 2006 pour les appliquer à un immeuble ancien qui relève en réalité d'un décret du 14 juin 1969.
Elle soutient que M. [D], qui affirme avoir refait son appartement à neuf, doit justifier des travaux réalisés pour se mettre en conformité avec les normes applicables.
Elle conclut que l'anormalité du trouble causé par la SARL Le Rocher n'est pas rapportée, compte tenu notamment de la vétusté de l'immeuble et des bruits dont il est fait état, que le seul dépassement de certains seuils ne suffit pas à constituer un trouble anormal du voisinage.
Elle affirme que les constatations de l'expert sont incohérentes, et qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que les travaux préconisés par ce dernier ont été réalisés en septembre 2021, rendant par ailleurs sans objet la condamnation à faire réaliser les travaux.
Sur les préjudices, la SARL Le Rocher estime que le préjudice de jouissance, même cantonné à la chambre de l'appartement, n'est pas démontré, ni le lien de causalité entre les nuisances sonores et la faute professionnelle commise par M. [D], ni la perte de valeur de l'appartement.
Par conclusions du 5 décembre 2023, M. [D] demande à la cour de :
- dire la SARL Le Rocher recevable mais mal fondée en son appel,
- dire M. [M] [D] recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions, et en son appel incident,
- confirmer la décision attaquée dans la plus large mesure et accueillir M. [D] en son appel incident,
- dire que la SARL Le Rocher est responsable de troubles anormaux du voisinage causés à M. [M] [D],
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 3 516 euros au titre de son préjudice matériel,
- condamner en tant que de besoin la SARL Le Rocher à faire réaliser les travaux chiffrés par l'expert à hauteur de 3 516 euros sous peine du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé huitaine après signification de l'arrêt à intervenir,
Infirmant la décision attaquée dans la mesure utile,
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 9 800 euros au titre de son préjudice de jouissance en ce compris le mois d'août 2021,
- dire que le préjudice de jouissance sera à parfaire à raison d'une indemnité mensuelle de 100 euros par mois jusqu'à parfaite exécution du jugement,
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 3 700 euros au titre de ses pertes salariales, 10 000 euros au titre du préjudice professionnel et une autre somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 10 640 euros au titre de la dépréciation du bien immobilier,
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 de première instance,
Ajoutant à la décision attaquée,
- condamner la SARL Le Rocher à payer à M. [M] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- condamner enfin la SARL Le Rocher aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ceux exposés à hauteur de cour.
M. [D] soutient que l'appartement qu'il a acheté avait déjà la destination d'appartement puisque les anciens exploitants du restaurant y habitaient, qu'il a mis en place un double plancher pour atténuer les bruits, que l'état de son logement n'est pas le problème mais bien l'existence de troubles anormaux du voisinage consistant en des nuisances sonores qui reposent sur des éléments objectifs mis en exergue par l'huissier de justice.
Il sollicite la réalisation de travaux préconisés par l'expert, dont la SARL Le Rocher n'a pas rapporté la preuve.
Il invoque un préjudice de jouissance de 10 euros par m², la surface de la chambre étant de 10 m², un préjudice professionnel de 10 000 euros constitué par les pertes de salaire liées aux sanctions dont il a fait l'objet en raison de la fatigue résultant des troubles reprochés à l'appelante, un préjudice moral de 10 000 euros, un préjudice de perte de valeur du bien immobilier de 10 640 euros sur la base d'une diminution du prix du mètre carré de 1 497 à 1 345 euros en raison des nuisances existantes.
MOTIFS :
La Sarl le Rocher développe que, selon l'article L 112 ' 16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable du 3 juillet 2003 au 29 décembre 2019, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation est établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qu'en conséquence M.[D] [M], [B], qui a acquis l'appartement en 2009 alors que l'exploitation d'un restaurant dans l'immeuble est antérieure, est irrecevable en tout cas mal fondé à lui reprocher les conséquences de cette activité exercée conformément à la législation applicable lors de sa construction.
Sur ce point, la Sarl le Rocher reproche à l'expert judiciaire d'avoir mené sa réflexion en prenant comme référentiel les normes actuellement en vigueur et en les appliquant à un immeuble qu'il décrit comme un bâtiment construit vraisemblablement vers les années 1900, très vétuste acoustiquement de par les matériaux de construction et les normes de l'époque, sans démontrer que ces normes ne correspondent pas à celles attendues à son époque de construction.
Elle soutient que les réglementations successives ne sont applicables qu'aux bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux déposées postérieurement à l'arrêté qui édicte ces nouvelles règles.
Il est constant en effet que l'exploitation commerciale de restauration dans les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 2] est antérieure à l'acquisition par M.[D] [M], [B], par acte authentique du 10 avril 2009 de l'appartement situé au-dessus au premier étage de cet immeuble.
Ainsi notamment, l'état descriptif de division de 2008 et la composition du lot numéro 2 dans le règlement de copropriété du lot numéro deux indiquent :
salle de restaurant : 44,22 m²,
cuisine : 19,87 m²,
tous éléments repris dans l'acte d'achat du lot numéro trois par M.[D] [M], [B], qui, de surcroît, sous « observations », donne des indications sur les ouvertures pratiquées au rez-de-chaussée permettant d'accéder à la salle de restaurant depuis la salle de bar, depuis la cuisine et la cave, outre sur le caractère commun des installations de chauffage et électrique.
Néanmoins, il est constant qu'un aménagement des locaux dont la mise en place de hottes d'extraction à l'origine des nuisances sonores dont se plaint M.[D] [M], [B], et un changement de direction sont intervenus en juillet 2013, soit postérieurement à l'acquisition de son bien par M.[D] [M], [B], en 2009 et que celui-ci lui reproche de ne pas avoir respecté la législation applicable à cette date lors de la réalisation de ces travaux d'aménagement et, de surcroît, d'avoir modifié le mode d'exploitation et de ne pas prendre des mesures élémentaires de précaution pour tenter de limiter les nuisances sonores émanant tant des clients que de l'exploitation du restaurant (clients fumant et discutant en dehors de l'établissement directement sous leur fenêtre alors même que d'autres espaces sont envisageable - cris des serveurs - type de matériel d'extraction des odeurs - fermeture intempestive de la porte coulissante').
Ainsi, aucune antériorité de l'exploitation ne peut être opposée à M.[D] [M], [B], pour lui contester son droit à se plaindre de l'existence de troubles anormaux de voisinage occasionnés par le nouveau mode d'exploitation des lieux.
Par ailleurs, les nuisances liées à une activité ne peuvent dans tous les cas pas être anormales et l'antériorité de celle-ci à l'acquisition d'un bien par un tiers au voisinage de celle-ci, ne permet pas à l'exploitant de prétendre à un droit de l'exploiter de toute manière qu'il lui plait sans conséquence pour les tiers alors même qu'elle génère un trouble anormal au regard de l'état des lieux.
L'exploitant ne peut par ailleurs réclamer au plaignant la réalisation de travaux pour remédier aux désordres qui lui sont seuls imputables de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande avant-dire-droit de la Sarl le Rocher d'ordonner la production par M.[D] [M], [B], de l'ensemble des factures justifiant de la réfection de son appartement et des travaux d'isolation acoustique dans celui-ci.
En conséquence, tant en décidant d'installer dans la cuisine positionnée sous le plancher de l'habitation de M.[D] [M], [B], des éléments techniques générateurs de bruit (nouveau groupe de 3 hottes, 3 frigos, 2 fours et un lave vaisselle) après la mise en 'uvre de la réglementation du décret 2006-1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans un immeuble construit vers les années 1900, très vétuste acoustiquement de par les matériaux de construction et les normes de l'époque, la Sarl le Rocher devait tenir compte des conséquences de ces modifications sur l'environnement et s'assurer que son activité n'occasionnait pas à M.[D] [M], [B], un trouble anormal de voisinage.
La Sarl le Rocher conteste alors l'existence même de troubles anormaux qui seraient causés par son activité.
Or la présentation par l'expert judiciaire, des lieux et des éléments d'équipements et d'extraction du restaurant (cheminée d'extraction passant à côté de la chambre de M.[D] [M], [B] - absence d'isolation acoustique du haut plafond situé au dessus des tuyaux d'extraction et des parois retombantes situées de chaque côté des tuyaux d'extraction - absence de désolidarisation par résilients absorbeurs d'énergies des tuyaux d'extraction en contact avec une structure du bâtiment -absence de bridage par collier anti-vibration de l'ensemble des tuyaux d'extraction..) montrent que les installations ont été réalisées sans aucune précaution acoustique.
Et les mesures acoustiques réalisées par celui-ci dans l'appartement de M.[D] [M], [B], bruits résiduels (bruits considérés comme faisant partie de l'ensemble des bruits habituels de la vie) et bruits ambiants (en activité), en période diurne et nocturne, destinées à évaluer les bruits générés par l'implantation et l'exploitation des éléments de cuisine, concluent que les bruits diurnes générés par les hottes 1 et 2 dans la chambre de M.[D] [M] [B], qui se transmettent et se propagent par voie aérienne et solidienne dans la chambre de M.[D] [M], [B], et qui atteignent 9 dBA, ne sont pas conformes aux normes précitées et génèrent un trouble anormal.
L'existence de troubles anormaux du voisinage est, dès lors, bien démontrée et c'est à juste titre que le tribunal a ordonné la réalisation par la Sarl le Rocher des travaux de correction préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 1er avril 2019 selon devis du 10 février 2019 des établissements Castro.
Dans ses conclusions de décembre 2023, M.[D] [M], [B], réclamait encore l'exécution par la Sarl le Rocher des travaux préconisés par l'expert judiciaire et ordonnés par le jugement du tribunal judiciaire avec exécution provisoire.
Néanmoins, dans son ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté à juste titre que la Sarl le Rocher justifiait de la réalisation de ces travaux dès le mois d'août 2021 et la cour trouve, dans les pièces produites, le bon d'intervention du 16 août 2021 et la facture du 2 septembre 2021 reprenant l'ensemble de ces travaux développés en 6 points par l'expert.
Aussi le préjudice lié à ces troubles sera évalué sur la période expirant à cette date.
M.[D] [M], [B], se plaint par ailleurs de troubles anormaux de voisinage liés à l'exploitation même du restaurant (portes coulissantes, bruits de gamelles, talons).
Mais il ne démontre pas que ces bruits ambiants ont progressé depuis son acquisition de l'appartement en 2009, ni qu'ils dépassent les troubles de voisinage liés à l'exploitation d'un tel commerce.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires :
S'agissant de la réparation du préjudice de jouissance limité aux seuls 10 m2 de la chambre à coucher, il est établi à compter de la date de réalisation des travaux d'équipement par la nouvelle gérance en juillet 2013 dont se prévaut M.[D] [M], [B], qui justifie d'un courrier de réponse à ses plaintes dès le mois de septembre 2013 et jusqu'au mois d'août 2021 soit pendant 98 mois .
Considérant la période plus importante de troubles que celle de 84 mois retenue par les premiers juges mais également l'absence de constatation par la cour d'un trouble anormal lié à l'activité même du restaurant qui avait été retenue par les premiers juges, la cour parvient au même montant de 8 600 euros accordé en réparation par le tribunal au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement de première instance accordant à M.[D] [M], [B], cette somme est dès lors confirmé.
Par ailleurs considérant la difficulté qu'il a eu à faire reconnaître l'existence des troubles, l'anxiété et la fatigue qui sont résultées de l'insuffisance du sommeil et la période retenue, la somme de 6 000 euros accordée par le tribunal en réparation du préjudice moral occasionné par la situation anormale est justifiée.
En revanche, M.[D] [M], [B], ne parvient pas établir l'existence d'un lien de causalité entre la fatigue résultant des nuisances sonores et la faute professionnelle qui lui a été reprochée, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de réparation du préjudice professionnel en ayant résulté.
De même, en l'absence de vente du bien, la perte de valeur de celui-ci dont se prévaut M.[D] [M], [B], n'est qu'hypothétique ; par ailleurs la Sarl le Rocher a remédié aux nuisances sonores anormales créées par les équipements et réalisés tous les travaux préconisés par l'expert et il sera encore précisé que les bruits ambiants liés à l'exploitation d'un restaurant existaient au moment de l'acquisition par M.[D] [M], [B], de son bien.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M.[D] [M], [B], de sa demande de réparation d'un préjudice lié à une dépréciation du bien immobilier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions contestées, si ce n'est de constater que les travaux préconisés ont été réalisés et que le montant de 8 600 euros accordé en réparation du préjudice de jouissance n'est plus à parfaire.
Ajoutant
Condamne la Sarl le Rocher à payer à M.[D] [M], [B], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne la Sarl le Rocher aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,