Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
RET
RG : 16/ 01063
ORDONNANCE
DU 20 JUILLET 2016
Par devant Nous, Mme Emmanuelle SPITERI-DOFFE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière.
Dans l'affaire entre d'une part :
Madame Useline X...,
née le 26 octobre 1984 à SAINTE-LUCIE
demeurant
...
...
97139 LES ABYMES
non comparante
Appelante de l'ordonnance de maintien en rétention rendue le 19 juillet 2016 par le juge des Libertés et de la Détention près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
représentée par Me Laurent HATCHI, avocat choisi au barreau de GUADELOUPE, présent à l'audience,
En présence de l'interprète Mme Colette Y..., interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Basse-Terre,
d'autre part,
L'autorité administrative : Le Préfet de Guadeloupe, représentée par Mme Z..., régulièrement convoquée, absente,
Le ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de Justice de BASSE-TERRE, le 20 juillet 2016 à 11 h 15.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Madame Useline X...de nationalité Sainte lucienne, a fait l'objet le 13 juillet 2016 d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 5 jours ;
Que, le 18 juillet 2016, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui, par une ordonnance rendue le 19 juillet 2016 à 8h32, a prolongé la rétention administrative pour une durée de 20 jours ;
Attendu que Madame Useline X...a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration motivée reçue au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet à 8h30 ;
Que son appel est en conséquence recevable ;
Attendu qu'en vertu de l'article 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'éloignement doivent être entreprises dès le placement en rétention ;
Qu'en l'espèce le préfecture ne justifie ni allègue avoir entrepris les diligences précitées ;
Que le fait que l'intéressée ait formalisé une demande d'asile le 15 juillet 2016 ne saurait avoir pour effet de dispenser l'administration des démarches qui lui incombaient ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2016 et d'ordonner la remise en liberté de Madame Useline X...;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2016 ;
Disons en conséquence n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative ordonnée le 13 juillet 2016 ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Madame Useline X..., les délais de rétention initiale ayant expiré.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à la loi.
Fait à Basse-Terre le 20 juillet 2016 à 12 heures 00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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