Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° A 15-25.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Z], divorcée [X], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. [L] [X], domicilié [Adresse 2],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [Z], divorcée [X], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z], divorcée [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [Z], divorcée [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Mme [U] [Z] solidairement avec M. [L] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 64 500,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à parfait paiement, et a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que Mme [U] [Z] divorcée [X] soutient avoir accepté la remise de l'offre de prêt immobilier, s'être engagée en qualité de caution sur cette même offre mais s'être ravisée et ne pas avoir donné son consentement en tant qu'emprunteur en ne signant pas le bordereau d'acceptation. Que la signature portée sur le bordereau d'acceptation de l'offre n'a effectivement pas au premier examen, le même tracé général que celle qui figure tant, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 15 mai 2014, sur le récépissé de la remise de l'offre par les emprunteurs, que sur les différents éléments de comparaison qui ont été communiqués sur injonction par Mme [U] [Z]. Que cependant de nombreux éléments méritent qu'il soit procédé à un examen plus approfondi. Ainsi, le premier juge a justement relevé que la mention « Lu et approuvé » figurant sous la signature de Mme [Z] au bas des conditions financières du prêt était d'une écriture identique à la mention « Bon pour la somme de quatre vingt quinze mille euros » portée au dessus de la signature litigieuse au bas du bordereau d'acceptation emprunteur et que toutes les pages de l'offre y compris celle portant le « récépissé de la remise de l'offre emprunteur » et « le bordereau d'acceptation emprunteurs » sont paraphées de Mme [Z] « V.L ». La cour y ajoutera à l'examen plus particulièrement des courriers adressés par Mme [Z] à Mme [S] le 16 décembre 2004, à France Télécom et à EDF Service Clients le 11 mai 2009 que les mentions susvisées et les paraphes sont indiscutablement de la main de Mme [U] [Z], le L à la barre horizontale galbée ([X], [Localité 1], Telecom, etc
) le V dont la branche droite se prolonge d'un trait à angle droit ([U], vouloir, [M], divorce, etc
) et le S majuscule débutant certains mots (Service, Saurais, Syite, Salutation, etc
) étant des caractéristiques indiscutables de son écriture. Qui plus est, il est communiqué aux débats une copie des pages 8 et 9 d'une offre signée le 9 novembre 2005 et tout particulièrement de la page 1/1 portant « le récépissé de la remise de l'offre emprunteurs » et « le bordereau d'acceptation emprunteurs » relatifs au même prêt qui n'est pas un exemplaire de l'offre produite par la banque et sur lequel les parties discutent, les paraphes des parties n'étant pas situés aux mêmes endroits en bas de page et la date de remise de l'offre étant surchargée, le chiffre « 17 » recouvrant le nombre « 27 » initialement inscrit. Que comme pour l'exemplaire remis par la banque, les conditions de l'offre, le récépissé de remise de l'offre et le bordereau d'acceptation emprunteurs sont signés des deux parties et la signature de Mme [Z] au bas du bordereau d'acceptation diverge des deux autres, les paraphes et la mention « Bon pour la somme de quatre vingt quinze mille euros» émanant là également indiscutablement de sa main.
Que les deux signatures de Mme [Z] au bas des deux exemplaires du bordereau d'acceptation ne sont pas complètement similaires mais les deux reproduisent un tracé graphique en boucle symbolisant un V en première partie proche de celui des signatures reconnues par Mme [Z]. Par contre la deuxième partie de la signature diffère, la boucle initiale ne se prolongeant pas d'un "l minuscule" puis d'un trait surligneur en continu présents sur les signatures non déniées. Or, Mme [Z] peut une fois, ainsi qu'elle l'avance, compléter un document sans s'apercevoir de son erreur mais difficilement le compléter une deuxième fois par erreur dans un laps de temps assez rapproché ». Enfin, il est surprenant que Mme [Z] ait paraphé toutes les pages de l'offre – un tel paraphe étant apposé sur lespages de l'offre non pas au jour de la remise de l'offre mais bien au jour de la signature de cette offre – et qu'elle ne les ait pas raturé[s] non plus que les mentions par elle apposées du "bon pour
" lorsqu'elle a prétendument décidé de ne pas signer. Il est tout aussi surprenant qu'elle ne se soit aucunement manifestée auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avant l'assignation en paiement alors même qu'elle a été destinataire de toutes les pièces contractuelles et d'une mise en demeure portant déchéance du terme. Il convient par ailleurs de noter que le prêt n'est pas garanti par une caution. La mention "SANS GARANTIE" étant clairement portée en page 2/9 de l'offre. Mme [Z] qui soutient s'être engagée au titre de ce prêt en qualité de caution de M. [X] auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'en rapporte pas la preuve par la production d'un engagement de caution et les signatures apposées par les deux appelants en page 9/9 de l'acte de prêt, ne font pas preuve, chacun de M. [X] et de Mme [Z] ayant signé à la fois comme emprunteur et comme caution. Enfin, si M. [L] [X] a déposé plainte le 2 janvier 2012 au parquet de Nîmes contre X pour faux et usage de faux pour apposition sur le bordereau d'acceptation des emprunteurs d'une signature au nom de son ex-épouse qu'ils ne reconnaissent pas avoir apposée, il n'est justifié ni d'un dépôt de plainte par Mme [U] [Z] elle-même, ni d'une quelconque suite pénale donnée à cette plainte. La cour estime au vu de ce qui précède que la signature apposée au bas du bordereau d'acceptation de l'offre datée du 29 novembre 2005, quoique interrompue dans son tracé, présente des similitudes avec les signatures non déniées de Mme [U] [Z]. Accompagnée de mentions avalisatrices écrites de cette dernière, elle n'apparaît pas comme manifestement fausse et peut lui être attribuée. Il en est inféré la manifestation du consentement de Mme [U] [Z] divorcée [X] à cette offre de prêt en qualité d'emprunteur et non de caution comme elle le prétend (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature dans un acte sous seing privé, la vérification d'écriture ou de signature est ordonnée en justice. Cette vérification peut être opérée par le juge. Les pièces n° 1 et 2 portent paraphe et signature des co-emprunteurs. Madame [X] reconnaît avoir signé le récépissé de remise de l'offre de prêt. Or, cette signature apparaît comme absolument identique à celle qui figure en dernière page du contrat de prêt précédant la mention "lu et approuvé" dont la graphie est la même que la mention "bon pour la somme de quatre-vingt-quinze mille euros" portée sur le document litigieux, outre le fait que le paraphe est le même. Il s'en déduit que la signature de Madame [X] n'apparaît pas comme manifestement fausse et que la banque n'a donc commis aucune faute à cet égard (jugement dont appel, p. 3) ;
1°/ Alors que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en statuant comme elle l'a fait par le motif que la signature contestée n'apparaît pas comme « manifestement fausse », la cour d'appel, qui ce faisant n'a pas conclu à la sincérité de l'acte, a violé les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'acte contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs ne faisant pas ressortir qu'elle se serait prononcée au vu de l'original du bordereau d'acceptation de l'offre dont elle avait ordonné la production par la banque dans son arrêt avant dire droit du 15 mai 2014, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure de vérification d'écriture qu'elle avait jugée nécessaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a condamné Mme [U] [Z] solidairement avec M. [L] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 64 500,73 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à parfait paiement, et a débouté M. [X] et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Aux motifs que M. [L] [X] soutient encore que le taux effectif global – TEG – du prêt est erroné, la banque n'ayant pas pris en compte dans l'assiette de ce taux les frais liés à la souscription des parts sociales et tous les frais liés au contrat tels que les frais d'information de la caution. Il ajoute que la banque doit être déchue des intérêts sur le principal au-delà du taux légal des intérêts de sorte qu'elle a prélevé indûment la somme de 2991,80 €, somme qui imputée sur le capital restant dû fait qu'il n'était pas en retard de paiement au jour du prononcé de la déchéance du terme. Cette dernière n'a donc pas lieu d'être. Qu'il appartient à monsieur [L] [X] qui l'allègue de rapporter la preuve d'une erreur dans le calcul du TEG. Que s'il est constant que le coût des parts sociales constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global c'est à la condition expresse que la souscription des parts sociales soit imposée par l'établissement prêteur comme condition d'octroi du prêt. Qu'en l'espèce, il ne résulte pas des conditions générales et particulières du prêt du 29 novembre 2005 que l'octroi dudit prêt ait été subordonné à la souscription de parts sociales de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc. Le paragraphe "Réalisation" en page 6/9 des conditions générales stipule certes que "la réalisation du prêt s'effectuera après retenue éventuelle de l'une ou des sommes ci-après énumérées au nombre desquelles les frais d'étude et de dossier et le montant de la souscription des parts sociales de la Caisse locale". Le relevé de compte à vue n° 01609122001 de M. [L] [X] fait apparaître quant à lui le jour même de la réalisation du prêt, le 1er décembre 2005, la souscription par prélèvement sur le compte, de parts sociales pour la somme de 189 €. Cependant, la retenue au titre des parts sociales n'était qu'éventuelle au moment de la réalisation et il n'est pas démontré que la caisse locale du Crédit agricole a imposé à M. [X] de souscrire ces parts sociales et surtout qu'elle a subordonné l'octroi du prêt à une telle souscription de sorte que le coût de ses parts sociales constituait des frais devant être pris en compte pour la détermination du taux effectif global. (
) Il n'est donc pas rapporté la preuve par les appelants du caractère erroné du TEG susceptible d'entraîner de par la violation de l'article L. 312-8 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l'article L. 312-33 du même code ;
Et aux motifs du jugement confirmé, à les supposer adoptés, que sur le taux effectif global l'article L 313-1 du code de la consommation impose pour la détermination du taux effectif global d'ajouter aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus par des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Il doit être observé que la preuve du caractère erroné du taux effectif global dépend en l'espèce du fait de savoir s'il y a lieu d'intégrer ou non le coût des frais que la banque n'a pas pris en compte en considérant que la souscription de parts sociales par les emprunteurs. Pour être inclus dans la détermination du taux effectif global les frais de souscription de parts sociales doivent être imposés par le prêteur et avoir un lien direct avec les prêts souscrits.
Force est de constater que les dispositions contractuelles ne conditionnent pas l'octroi du prêt à la souscription de parts sociales. (
) Que l'engagement par l'emprunteur de souscrire des parts sociales est simplement une modalité de mise en oeuvre du prêt dont l'inexécution n'est pas sanctionnée sur le terrain de la formation du contrat. Qu'il s'ensuit que la banque a à bon droit, exclu du taux effectif global le coût de la souscription de parts sociales, ce qui ne permet pas de retenir une erreur de calcul quant au calcul du taux effectif global ;
Alors que l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit tel que le coût de la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur lorsqu'elle est imposée comme condition d'octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, peu important que cette obligation soit sanctionnée sur le terrain de la formation du contrat ou de la mise à disposition des fonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait bien qu'ayant relevé que suivant les conditions générales, "la réalisation du prêt s'effectuera après retenue éventuelle de l'une ou des sommes ci-après énumérées au nombre desquelles les frais d'étude et de dossier et le montant de la souscription des parts sociales de la Caisse locale", et constaté que le relevé de compte à vue de M. [L] [X] faisait apparaître le jour même de la réalisation du prêt, le 1er décembre 2005, la souscription, par prélèvement sur le compte, de parts sociales pour la somme de 189 euros, d'où il s'évinçait que, nonobstant la stipulation ambiguë du caractère « éventuel » de la retenue, la souscription de ces parts avait conditionné l'octroi du crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et L. 313-1 du code de la consommation.
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