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Cour de cassation, 23 janvier 2014. 13-10.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.130

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2012), que Mme X... a établi, le 3 avril 2008, une déclaration de maladie professionnelle visant une périarthrite scapulo-humérale gauche ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), estimant que l'exposition au risque n'était pas prouvée, a rejeté sa demande de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et de l'enjoindre de saisir pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que les éléments réunis ne permettaient pas de considérer que l'assuré avait été exposé aux risques mentionnés au tableau n° 57 A, la caisse était autorisée à refuser la prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que s'il est vrai que la caisse ne peut statuer qu'après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette consultation n'est prévue que dans trois cas limitativement énumérés : si une condition prévue au tableau et relative au délai de prise en charge fait défaut, si une condition relative à la durée d'exposition n'est pas remplie ou encore si les travaux accomplis par l'assuré n'entrent pas dans la liste limitative des travaux mentionnés au tableau ; que la procédure comportant la consultation du comité régional de reconnaissance, n'est donc pas applicable dans l'hypothèse où la condition faisant défaut porte, non pas sur la durée d'exposition aux risques, mais sur l'exposition aux risques elle-même ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la prise en charge s'apprécie affection par affection et qu'il importe peu dès lors qu'à l'occasion d'une affection antérieure, fût-elle similaire, une décision de prise en charge soit intervenue ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autonomie des décisions ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de l'alinéa 5 de ce texte que dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'assurée remplissait, pour l'épaule gauche, la condition de la maladie et que la condition du délai de prise en charge n'était pas discutée, l'arrêt relève que si la présomption d'imputabilité liée au tableau n° 57 A ne peut être appliquée, le rapport d'enquête considérant que les tâches habituelles décrites par Mme X... ne répondaient pas aux conditions du tableau n'étant pas sérieusement remis en cause, il y a lieu néanmoins de s'interroger sur le lien entre la maladie présentée par l'assurée et son travail habituel, ce dont il ressortait qu'il existait un différend portant sur les travaux accomplis par l'assurée, lequel devait être soumis à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir constaté que la maladie professionnelle ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité, l'ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles n'étant pas remplies, il a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et enjoint la CPAM DU BAS RHIN de saisir pour avis le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer à nouveau au vu de cet avis ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnés à ce tableau » ; que ce texte dispose aussi dans son alinéa 3 que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime » ; que dans une telle hypothèse, le texte précise dans son alinéa 5 que la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; qu'en l'espèce, Madame X... a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une PSH à gauche en se référant au tableau n°57 A des maladies professionnelles qui dans sa version en vigueur au jour de la demande de l'assurée se rapportait pour les maladies à une épaule douloureuse simple à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs ou une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle, pour le délai de prise en charge à respectivement 7 et 90 jours et, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté, comme le confirme les certificats et examens produits aux débats, que Madame X... souffre d'une pathologie de l'épaule gauche consistant dans une rupture transfixiante du supra-épineux objectivée par une échographie réalisée le 13 décembre 2007, compliquée de cervicalgies, alors qu'antérieurement elle présentait déjà une tendinopathie du muscle susépineux de l'épaule droite reconnue comme maladie professionnelle le 9 juillet 2007 avec date d'effet au 24 avril 2007 ; que l'assurée remplit donc pour l'épaule gauche la condition tenant à la maladie ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'est par ailleurs pas discutée ; que la Caisse considère par contre que la preuve d'une exposition au risque, soit de l'accomplissement des travaux prévus au tableau, n'est pas remplie, en se référant au procès-verbal d'enquête établi par son agent assermenté Monsieur Y... le 27 août 2008, lequel a estimé que les tâches habituelles décrites par Madame X... comme correspondant à ses fonctions d'assistante maternelle, n'impliquaient pas de mouvements forcés ou répétés de l'épaule gauche ; que la Cour constate cependant que dans le cadre de l'enquête concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame X... pour l'épaule droite, à laquelle la Caisse a fait droit, l'assurée a été amenée à remplir le 4 juin 2007 un questionnaire dans lequel elle décrivait des tâches similaires à celles ayant été considérées par Monsieur Y... comme ne répondant pas aux conditions du tableau, à savoir la toilette et le repas des enfants, les promenades avec la poussette ou les jeux, précisant que la maladie serait survenue du fait de mouvements répétitifs accomplis à longueur de journée, notamment le fait de porter les enfants longtemps ou de soulever les poussettes ; que le même questionnaire rempli dans le cadre de l'enquête portant sur l'épaule gauche le 9 mai 2008 est une copie quasi conforme du précédent ; que dans ces conditions, la Cour estime que, si la présomption d'imputabilité liée au tableau n°57 A ne peut être d'emblée appliquée, car le contenu du rapport d'enquête de Monsieur Y... n'est pas sérieusement remis en cause par cette seule similitude de réponse aux questionnaires, il y a néanmoins lieu de s'interroger sur le lien entre la maladie présentée par Madame X... et son travail habituel du fait de la reconnaissance d'une même pathologie à une autre épaule sur la base des mêmes éléments ; qu'il y a alors lieu de faire application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et d'enjoindre à la Caisse de saisir pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de prendre une nouvelle décision au vu de cet avis ; que Madame X... pourra, le cas échéant, à nouveau contester cette décision devant la Commission de Recours Amiable, rappel étant fait que le juge saisi d'un recours contre une décision de refus de prise en charge au titre d'un tableau de maladie professionnelle ne peut pas, après l'avoir rejeté, statuer sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale alors que l'organisme social ne s'est pas encore prononcé sur ce fondement » : ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que les éléments réunis ne permettaient pas de considérer que l'assuré avait été exposé aux risques mentionnés au tableau n°57A, la CPAM DU BAS RHIN était autorisée à refuser la prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il est vrai que la CPAM ne peut statuer qu'après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette consultation n'est prévue que dans trois cas limitativement énumérées : si une condition prévue au tableau et relative au délai de prise en charge fait défaut, si une condition relative à la durée d'exposition n'est pas remplis ou encore si les travaux accomplis par l'assuré n'entrent pas dans la liste limitative des travaux mentionnés au tableau ; que la procédure comportant la consultation du comité régional de reconnaissance, n'est donc pas applicable dans l'hypothèse où la condition faisant défaut porte, non pas sur la durée d'exposition aux risques, mais sur l'exposition aux risques elle-même ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la prise en charge s'apprécie affection par affection et qu'il importe peu dès lors qu'à l'occasion d'une affection antérieure, fût-elle similaire, une décision de prise en charge soit intervenue ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autonomie des décisions.

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Cour de cassation 2014-01-23 | Jurisprudence Berlioz