Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 avril 2024. 24NT00023
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00023
Date de décision :
17 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C D épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2311033 et 2311034 du 9 novembre 2023, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Poulard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 novembre 2023 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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