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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-12.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.113

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société LYONNAISE des EAUX (SLEE), société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1986 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit de M. André A..., demeurant à Mouroux (Seine-et-Marne), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Z..., B..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Célice, avocat de la société Lyonnaise des Eaux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 33 et L. 35-5 du Code de la santé publique ; Attendu que pour décider que M. A... n'était pas tenu de payer les redevances d'assainissement réclamées par la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, dite SLEE, concessionnaire du réseau de la commune de Mouroux, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Coulommiers, 24 juin 1986), statuant en dernier ressort, retient que l'intéressé "ne connaissait pas les dispositions réglementaires permettant l'exonération de l'obligation de raccordement à l'égoût que la SLEE, professionnelle en la matière, ne lui avait pas indiquées et qu'au vu de la description de l'emplacement de sa maison en regard des canalisations d'assainissement, il y a lieu de décider qu'en l'état l'immeuble de M. A... ne peut être raccordé" ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Coulommiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz