Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/06303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6L
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2024
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LICEN, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482/2023/005779 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Strasbourg)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C], de nationalité française, et Monsieur [V] [O], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 31 mai 2024, [I] [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans demande de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
-juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ;
-juger que la loi française est applicable au divorce des époux ;
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-prononcer les conséquences légales résultant du divorce ;
-attribuer le droit au bail à Monsieur [O] concernant le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation le 2 mai 2023 ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [C] indique que le couple s’est séparé le 2 mai 2023 et qu’elle réside à [Localité 9] chez ses parents depuis la séparation.
Monsieur [V] [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître les motifs de sa carence, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [C], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] ;
et de
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Algérie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce au jour de la séparation ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les parties au 31 mai 2024, jour de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
REJETTE la demande d’attribution du droit au bail ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [I] [C] au paiement des entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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