Cour de cassation, 14 mai 2008. 06-19.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-19.449
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois N° S 06-45.073 et Q 06-19.449 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon de la société Exxon mobil Chemical France a pris en charge les oeuvres sociales selon un protocole d'accord du 13 mars 1980 ; que ce protocole a défini, d'une part un taux de 4,03 %, restauration comprise et, d'autre part de 1,77 %, restauration non comprise, de la "masse salariale pour travail effectif" pour déterminer la contribution minimale de l'employeur aux activités sociales du comité d'entreprise selon que la restauration serait ou non assurée par le comité d'établissement ; que l'employeur qui a continué l'activité de restauration, a versé par la suite sa contribution au taux de 1,77 % ; que le comité d'établissement de Rueil Malmaison a décidé de la prise en charge des oeuvres sociales (hors restauration) au terme d'un accord du 30 décembre 1988, selon d'autres modalités ; qu'à la suite de la dénonciation de ces deux accords les 12 et 19 décembre 1999, ces deux comités d' établissement ont saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes ;
Sur le pourvoi n° S 06-45.073 du comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon :
Attendu que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré sa créance au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles prescrite pour les exercices antérieurs à 1996, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon disposait bien, depuis la date d'application de l'accord, des éléments lui permettant de vérifier les conditions de calcul de la subvention et d'élever une contestation, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions, le comité d'établissement faisait valoir qu'en sa qualité de comité d'établissement, il n'a connaissance de l'assiette de calcul de la subvention ni par le bilan social propre à l'établissement où la masse salariale de celui-ci ne figure pas, ni par celui de l'entreprise qui ne fait état que de la masse salariale totale de celle-ci ; que, de plus, les parties à la négociation de 1980 avaient convenu de se référer à une « masse salariale pour travail effectif», dite « MSTE », masse nulle part définie, pas même par la société EMCF elle-même, qui ne précisait en rien la différence existant entre la masse salariale complète telle que déclarée annuellement sur la DADS, la masse salariale pour travail effectif et la masse salariale pour travail effectif « nette », dont les montants respectifs étaient très différents pour chaque année ; qu'il apparaissait que l'entreprise avait appliqué, à l'insu du comité d'établissement, jusqu'en 2000, un retraitement de l'assiette convenue, un « net » pour travail effectif « différent de la masse salariale pour travail effectif elle-même non déterminée » ; que la délimitation de cette assiette était si secrète que même le commissaire aux comptes chargé de vérifier les comptes du comité n'était pas parvenu à l'élucider ; qu'il s'en déduisait que le comité d'établissement intéressé ne pouvait être regardé comme ayant pris connaissance des éléments de détermination de sa créance ; que faute d'avoir pris en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 432-9 du code du travail ;
Mais attendu que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil pour tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, s'applique lorsque la créance même périodique dépend d'élément connus du créancier, et qui, en particulier résultent d'informations ou de déclarations que le débiteur lui a fournies ;
Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que les documents sociaux remis au comité d'établissement faisaient référence à la masse salariale pour travail effectif, retenue comme assiette de la contribution dans le protocole du 13 mars 1980, a souverainement constaté que le comité d'établissement disposait lors de l'application de l'accord de tous les éléments pour calculer sa créance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 06-19.449 du comité d'établissement de Rueil Malmaison :
Attendu que le comité d'établissement de Rueil Malmaison fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa créance au titre de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles prescrite pour les exercices antérieurs à 1996, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale ne s'applique pas lorsque la créance même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter des déclarations que le débiteur est tenu de faire ; que pour déclarer la prescription quinquennale applicable aux créances dont elle déclarait le comité d'établissement du siège de Rueil Malmaison titulaire sur la société EMCF, la cour d'appel a considéré que celui-ci disposait des informations qui lui aurait permis de calculer le montant de la subvention et en conséquence de connaître sa créance ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante selon laquelle le comité d'établissement aurait disposé des informations qui lui aurait permis d'avoir une connaissance du montant de la subvention versée par la société EMCF, la cour d'appel qui n'a donc pas constaté que le comité d'établissement avait une connaissance certaine dès 1988 et avant 1996 des éléments dont dépendait sa créance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ;
2°/ et en toute hypothèse, qu'un créancier ne peut être tenu pour avoir eu connaissance certaine des éléments dont dépendait sa créance susceptible d'être soumise à la prescription quinquennale lorsqu'une expertise judiciaire est ordonnée pour déterminer ces éléments ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que le comité d'établissement aurait disposé des éléments permettant de déterminer avec certitude sa créance sur la société EMCF depuis 1988, et confirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise pour notamment se prononcer sur l'assiette de la masse salariale de la société EMCF, faire les comptes au niveau du comité d'établissement de Rueil Malmaison, calculer le montant théorique de la contribution patronale et vérifier la répartition de la subvention de fonctionnement opérée entre les comités d'établissement et le CCE et sa conformité avec l'accord de 1980, ce qui induisait au contraire une ignorance par le comité d'établissement de ces éléments dont dépendait sa créance ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations et décisions d'où s'induisait précisément l'absence de connaissance certaine par le comité d'établissement du montant de sa créance sur la société EMCF au regard de l'article 2277 du code civil qu'elle a ainsi violé ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le comité d'établissement du siège de Rueil Malmaison avait fait valoir que le taux de contribution n'avait pas été déterminé ni communiqué ce qui l'avait placé dans l'impossibilité de calculer la contribution minimum, que les masses salariales déclarées par la société EMCF étaient inexactes, qu'il était impossible de calculer le minimum légal au niveau de l'entreprise faute d'éléments suffisants, et que même le commissaire aux comptes chargé de vérifier les comptes du comité d'établissement s'était déclaré incapable de pouvoir vérifier le calcul des subventions versées aux comités d'établissement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents de nature à établir que le comité d'établissement ne disposait pas des éléments permettant de calculer sa créance de manière certaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'accord du 30 décembre 1988 fixait à 0,94 % de la masse salariale "DADS" le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles de ce comité, a constaté que les éléments de calcul de cette contribution étaient parfaitement connus ; qu'elle en a exactement déduit que la prescription quinquennale était applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Exxon chemical France, dans l'affaire n° S 06-45.073 :
Vu l' article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon, à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres sociales et culturelles sur les exercices 1996 à 1999 inclus, l'arrêt confirmatif retient que les parties ont convenu de prendre en compte toutes les dépenses sociales antérieures dont le CE a décidé la prise en charge, peu important que la gestion de certaines activités soit déléguée temporairement à l'entreprise, qu'il y a donc lieu de calculer la contribution patronale au taux de 4,03 % restauration comprise pour vérifier les sommes versées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 13 mars 1980 fixait le taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Exxonmobil Chemical France, à payer au comité d'établissement de Notre-Dame de Gravenchon une somme à titre d'arriéré de contribution de l'employeur aux oeuvres culturelles et sociales sur les exercices 1996 à 1999 inclus, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propre dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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