Cour de cassation, 30 mars 1995. 91-44.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.159
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JM magasin enseigne Franprix, dont le siège est ZAC des Meillotes à Soisy-sur-Seine (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section Commerce), au profit de M. Paul X..., demeurant ... la Ferrière (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, et l'article R. 516-26 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
qu'il résulte du second, que si la convocation par lettre recommandée n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite l'autre partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, avant d'accueillir la demande de M. X..., a énoncé que les parties avaient été convoquées à l'audience dans les formes prescrites par l'article R. 516-26 du nouveau Code de procédure civile et que la partie défenderesse n'avait pas comparu, ni personne pour la représenter ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que la convocation par lettre recommandée avait pu être remise à la SARL JM, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
Condamne M. X..., envers la société JM, Franprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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