Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-11.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.985
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 9 janvier 1992), que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti un prêt à la société Midi informatique et un autre prêt à la société Midi informatique holding ; que ces deux sociétés, dont M. X... était le président, ayant été mises en redressement, puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné M. X..., en sa qualité de caution solidaire, pour l'entendre condamné à payer le solde de ces prêts ; que M. X... a résisté à l'action en prétendant que la créance de la banque était éteinte, faute de déclaration faite en temps utile, et en contestant s'être porté caution du prêt consenti à la société Midi informatique holding ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait invoqué et produit un courrier par lequel le représentant des créanciers certifiait que les deux déclarations de créances de la banque avait été rejetées comme étant intervenues tardivement ;
qu'en retenant l'existence d'une lettre par laquelle ce même mandataire indiquait que l'établissement de crédit avait produit sa créance dans les délais, sans s'expliquer sur le caractère, pour le moins inconciliable, de ces deux attestations, ni préciser que la seconde lettre ne concernait qu'une seule des deux créances, celle détenue sur la société Midi informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement résumé les moyens de défense de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés au débat que l'arrêt retient qu'il résulte d'une lettre du représentant des créanciers du 9 janvier 1991 que la banque a produit sa créance dans les délais légaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné en qualité de caution de la société Midi informatique holding, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas ; qu'en l'espèce, M. X... contestait être personnellement tenu en qualité de caution solidaire, précisant qu'il n'était intervenu à l'acte qu'en tant que représentant de la société emprunteuse dont l'engagement avait été garanti seulement par le nantissement du fonds de commerce qu'elle exploitait ; qu'en se bornant à rappeler les termes de la mention manuscrite portée au bas de l'acte de prêt, laquelle n'était pas de nature à établir que M. X... avait entendu agir pour son compte personnel ou, au contraire, pour celui de la société qu'il représentait, la cour d'appel, laissant ainsi sans réponse le moyen dont elle se trouvait saisie, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que M. X... a signé l'acte de prêt en qualité de président de la société Midi informatique holding et aussi "en son nom propre", en faisant précéder sa seconde signature des mots écrits de sa main :
"Bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence de 2 millions (deux millions) de francs, plus tous intérêts, frais et accessoires", l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par M. X... ;
Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à la Banque nationale de Paris 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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