Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10894 F
Pourvoi n° U 18-24.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Transports CBC Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.952 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports CBC Express, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports CBC Express aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports CBC Express et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports CBC Express
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Transports CBC Express disposait d'un effectif de plus de onze salariés à la date du licenciement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite légale de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié retient, décompte à l'appui, la présence de 11,16 salariés, à la date de la rupture de son contrat de travail. Il considère que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit, d'abord informatique, puis manuscrit, présente des contradictions ; que l'employeur soutient employer moins de 10 salariés, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il conteste toute discordance ou erreur dans le livre d'entrée et de sortie du personnel produit ; que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 alors en vigueur, prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
"1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail." ;
Que l'employeur produit un extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés, le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit dans son intégralité et les certificats de travail de plusieurs salariés ; qu'à l'appui de ces éléments, outre M. F... S..., il convient de relever la présence dans l'entreprise, au moment du licenciement, de :
- M. H... P..., chauffeur poids lourds engagé le 24 octobre 1990,
- M. CP... I..., commercial engagé le 27 juillet 1992,
- M. N... K..., chauffeur engagé le 4 juillet 1996,
- M. L... E..., chauffeur engagé le 2 janvier 2001,
- M. M... C..., chauffeur poids lourds engagé le 1er janvier 2005,
- M. Y... T..., chauffeur poids lourds engagé le 5 mars 2012,
- M. D... A..., chauffeur engagé le 5 mars 2012 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit (le 5 mars 2002 selon l'extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés),
- M. R... G..., chauffeur engagé le 16 mai 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et le 19 mai 2014 selon extrait informatique, et sorti des effectifs le 20 novembre 2014,
- M. X... B..., chauffeur engagé du 1er août 2012 au 6 août 2012, selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et informatique, et du 1er janvier 2014 au 6 août 2014 selon certificat de travail, étant relevé que l'employeur retient une sortie au 6 août 2014 dans ses écritures,
- M. V... O..., engagé du 14 août au 14 septembre 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit et le certificat de travail, le registre informatique ne mentionnant qu'une embauche postérieure en janvier 2015,
- M. W... Q..., chauffeur engagé le 3 février 2014 et sorti le 4 octobre 2014 selon le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit, entré dans les effectifs le 1er juin 2016 selon l'extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés, et engagé du 16 mai au 30 novembre 2014 selon le certificat de travail produit, de telle sorte qu'il est considéré qu'il était salarié de l'entreprise lors du licenciement sur la base de cet élément produit et établi par l'employeur, qui fait foi contre lui,
- M. U... A..., gérant non salarié à compter d'avril 2014, selon les pièces précitées, et certificat de travail et attestation sur l'honneur établis par lui-même. Néanmoins, la société CBC Express ne démontre pas, par d'autres éléments que ceux qu'elle a elle-même établis, la qualité de dirigeant non salarié de M. U... A... à compter d'avril 2014 à la suite du départ en retraite allégué, étant relevé que la "fiche entreprise" du site "societe.com" mentionne une gérance continue du 10 janvier 2005 au 17 septembre 2015 ; Qu'en outre, les lettres de licenciement de M. F... S... et de M. Y... T... ont été signées par "Mme A...", mentionnée comme Mme J... A..., née FZ..., aide comptable ayant quitté l'entreprise en 2011 selon registres d'entrée et de sortie du personnel, mais ayant la qualité de directeur technique selon extrait Kbis de l'entreprise ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis, il est retenu que le 9 octobre 2014, date de rupture du contrat de travail, l'entreprise occupait habituellement au moins onze salariés. » ;
1°) ALORS QUE le nombre de salariés dans l'entreprise permettant de déterminer le texte applicable à l'indemnisation du licenciement injustifié, s'apprécie à la date du licenciement du salarié concerné ; que pour dire que la société Transports CBC Express comportait plus de onze salariés justifiant l'application de l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel qui a pris en compte M. B... dans l'effectif salarié de l'entreprise quand elle avait constaté que le livre d'entrée et de sortie du personnel informatique et manuscrit indiquait pour ce salarié une période d'emploi du 1er août au 6 août 2012 puis du 1er janvier au 6 août 2014, de sorte qu'il ne faisait plus partie des effectifs à la date du licenciement de M. S... notifié le 9 octobre 2014, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1111-2, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en intégrant M. O... V... dans l'effectif de l'entreprise Transports CBC Express quand elle avait constaté que ce salarié avait été engagé pour la période du 14 août au 14 septembre 2014 puis, de nouveau, en 2015, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. V... ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise entre le 14 septembre 2014 et le mois de janvier 2015, soit à la date du licenciement de M. S... notifié le 9 octobre 2014, a violé les articles L. 1111-2, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE c'est au salarié qui prétend que l'entreprise comporte un effectif salarié supérieur à onze, d'en apporter la preuve ; qu'en jugeant qu'en dépit des documents sociaux produits aux débats dont le livre d'entrée et de sortie du personnel et le certificat de travail de M. U... A..., faisant état d'un départ à la retraite au mois d'avril 2014, la société Transports CBC Express ne démontrait pas que M. A... aurait depuis lors poursuivi la gérance de la société sous un statut non salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve d'un effectif supérieur à celui déclaré par l'entreprise, laquelle repose sur le salarié, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1111-2, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la qualification de travail salarié ne dépend pas de la nature de la prestation fournie mais de l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que Mme A... dont il était mentionné dans le registre d'entrée et de sortie du personnel qu'elle avait quitté ses fonctions salariées en 2011, devait être néanmoins comptabilisée dans l'effectif salarié de l'entreprise Transports CBC Express, au motif qu'elle avait signé les lettres de licenciement de MM. S... et T..., ce qui était sans incidence sur l'appréciation de son statut de travailleur salarié ou indépendant, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé les articles L. 1111-2, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.